2°) d'annuler la décision du 7 avril 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer en Hongrie ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de prendre une nouvelle décision sur sa demande d'admission au séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ; aucun élément relatif à ses craintes de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo n'est évoqué ;
- la décision viole l'article 3 §2 du règlement n° 604/2013 : l'existence en Hongrie de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile et dans l'examen de leurs demandes est établie ; la Commission européenne a ouvert une procédure en manquement contre cet Etat le 10 décembre 2015.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel n'a pas produit de mémoire en dépit d'une mise en demeure adressée le 12 juillet 2016.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
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1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France le 7 janvier 2016 ; qu'elle a sollicité une admission provisoire au séjour au titre de l'asile, qui lui a été refusée par le préfet d'Ille-et-Vilaine au motif que ses empreintes avaient été relevées en Hongrie ; que le préfet a demandé sa reprise en charge aux autorités de ce pays qui l'on acceptée par un accord implicite né le 21 février 2016 ; que la requérante relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2016 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la transférer en Hongrie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile au sens du règlement précité, des défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
4. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, quelques jours avant l'adoption par le Parlement européen, le 16 décembre 2015, d'une résolution faisant état de la situation critique des demandeurs d'asile en Hongrie, la Commission européenne a ouvert, le 10 décembre 2015, une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, en relevant notamment que sa procédure d'asile était incompatible sur plusieurs points avec le droit de l'Union européenne, et en particulier avec la directive n° 2013/32/UE relative aux procédures d'asile ; que la Commission européenne a ainsi relevé que les demandeurs d'asile en Hongrie ne peuvent présenter de faits et circonstances nouveaux à l'appui de leur recours, que la Hongrie n'applique pas d'effet suspensif à l'introduction des recours, contraignant les demandeurs d'asile à quitter le territoire hongrois avant l'expiration du délai de recours ou avant qu'il n'ait été statué sur ce dernier, que leur droit à l'interprétation et à la traduction est méconnu, et que la nouvelle législation hongroise sur le contrôle juridictionnel des décisions de rejet est susceptible de méconnaître le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ; que, par ailleurs, se fondant sur les constatations faites en Hongrie à la fin du mois de novembre 2015 par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ledit Conseil a relevé, dans un communiqué du 13 janvier 2016, la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d'asile dans des centres de rétention administrative, où s'applique un régime de détention restrictif, sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention ; qu'en outre, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a, dans un rapport du mois de mai 2016 portant sur les modifications législatives en Hongrie entre les mois de juillet 2015 et mars 2016, déploré la pénalisation des personnes ayant franchi la frontière hongroise sans autorisation, y compris lorsqu'elles l'ont fait pour solliciter l'asile ; que dans ces conditions, Mme C...établit suffisamment qu'il existait, à la date à laquelle est intervenue la décision contestée, soit le 7 avril 2016, des motifs sérieux et avérés de croire que, si elle était effectivement remise aux autorités hongroises, elle ne bénéficierait pas personnellement d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et risquerait ainsi de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2016 décidant sa remise aux autorités hongroises ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard à l'annulation par le présent arrêt de la décision de remise de Mme C...aux autorités hongroises, et dès lors que le délai de six mois prévu pour l'exécution du transfert par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé, qui a couru de nouveau à compter du jugement de rejet attaqué, est expiré à la date du présent arrêt, la procédure de réadmission est close de sorte qu'il appartient à la France de traiter la demande d'asile de la requérante ; que par suite, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme C...une autorisation lui permettant de séjourner provisoirement en France, durant l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger, avocate de MmeC..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2èmè alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2016 de la présidente du tribunal administratif de Rennes et la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Le Verger en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01559