2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vendée du 2 février 2016 portant réadmission vers la Pologne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de transmettre leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; le préfet n'indique pas sur quel article du règlement Dublin III il se fonde pour considérer la Pologne comme responsable de leur demande d'asile ;
- le préfet de la Vendée était incompétent en application des dispositions des articles L. 742-3 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que c'est le préfet de la Loire-Atlantique qui a adressé la demande de renvoi aux autorités polonaises ;
- les décisions contestées sont entachées d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement CE 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; le nom de l'agent de préfecture qui a effectué l'entretien préalable prévu par ces dispositions n'est pas précisé dans le compte-rendu, de sorte qu'il n'est pas possible de pouvoir vérifier sa qualité ; en outre, il apparait que la traduction a été réalisée par un compatriote alors même que les compétences de celui-ci en matière d'interprétariat n'ont pas été vérifiées par la préfecture ;
- les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, notamment en tant qu'elles ne prennent pas en compte le handicap lourd dont souffre leur enfant, Abdelmalik, âgé de 18 mois, suivi médicalement en France ;
- pour le même motif, les décisions sont entachées d'une erreur de droit dans l'application de l'article 17 du règlement CE 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas mis en oeuvre la clause dérogatoire prévue par cette disposition ;
- pour le même motif, les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de la mesure de réadmission sur leur vie personnelle et sur celle de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F...D...et Mme E...C..., ressortissants russes nés respectivement le 20 février 1989 et le 23 décembre 1992, sont entrés en France le 12 novembre 2015 en compagnie de leur enfant mineur ; qu'ils ont l'un et l'autre présenté le 30 novembre 2015 auprès du préfet de la Loire-Atlantique une demande d'admission au séjour en France en vue d'y demander l'asile ; que l'examen de leurs empreintes digitales ayant révélé qu'ils avaient déjà sollicité l'asile en Pologne le 10 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la reprise en charge de M. D...et de Mme C... par les autorités polonaises, lesquelles l'ont acceptée par décision du 15 décembre 2015 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 février 2016 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé leur remise aux autorités polonaises comme responsables de l'examen de leur demande d'asile ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que les arrêtés contestés visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatives à la détermination de la responsabilité des Etats membres en matière d'examen des demandes d'asile, ainsi que celles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappellent la situation administrative de M. D...et de Mme C... ; qu'ils mentionnent par ailleurs que, le 15 décembre 2015, les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge les intéressés ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté ; que, d'autre part, en constatant que les intéressés n'entraient dans aucun des cas visés à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne relevaient donc pas de l'un des cas dans lesquels les autorités françaises peuvent décider, à titre humanitaire, d'examiner une demande de protection internationale ne relevant pas, en principe, de leur compétence, le préfet a, implicitement mais nécessairement, tenu compte de la situation familiale des intéressés et notamment de l'état de santé de l'enfant Abdelmalik ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une telle motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de leur situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code dans sa version applicable à la date des arrêtés en litige : " L'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 742-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département (...)/ Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. " ; qu'en vertu de l'annexe à l'arrêté susvisé du 20 octobre 2015 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de la Loire-Atlantique est compétent pour enregistrer la demande d'asile d'un étranger se trouvant dans le département de la Vendée et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande ; que cette attribution de compétence ne vise pas les décisions de transfert prises en application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, pour l'application des dispositions de l'article R. 742-1, le préfet compétent pour prendre cette décision est celui sur le territoire duquel réside l'intéressé ; qu'il est constant que les requérants sont domiciliés en Vendée ; que, dès lors, les arrêtés du 2 février 2016 par lesquels le préfet de la Vendée a décidé la remise de M. F...D...et de Mme E...C...aux autorités polonaises comme responsables de l'examen de leur demande d'asile, ne sont pas entachés d'un vice d'incompétence et n'ont pas été pris aux termes d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
5. Considérant, d'une part, que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel dont ils ont bénéficié n'a pas privé M. D...et Mme C... de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ; que, d'autre part, si les requérants font valoir que la préfecture n'a pas vérifié les compétences en matière d'interprétariat du compatriote qui les a assistés durant l'entretien, il est constant que les intéressés ont été en mesure, au cours de celui-ci, de répondre aux questions qui leurs étaient posées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (...) " ;
7. Considérant que la mise en oeuvre du droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter la qualité de réfugié, implique la possibilité, par les autorités françaises, d'assurer le traitement d'une demande d'asile même lorsque le droit international ou communautaire lui permet de confier cet examen à un autre Etat ; qu'il appartient en particulier à ces autorités, sous le contrôle du juge, de faire usage de cette possibilité, prévue par le règlement susmentionné, lorsque les règles et les modalités en vertu desquelles un autre Etat examine les demandes d'asile méconnaissent les règles ou principes que le droit international et interne garantit aux demandeurs d'asile et aux réfugiés, en particulier ceux d'être admis au séjour pendant le temps nécessaire à un examen individuel de la demande, de pouvoir présenter un recours suspensif, et, une fois reconnue la qualité de réfugié, d'être effectivement protégé, notamment, comme le prévoit l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, sans pouvoir être éloigné vers un pays dans lequel la vie ou la liberté de la personne est menacée ; que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à se prévaloir, en des termes généraux, d'un extrait d'une étude publiée sur un site internet associatif datée du 11 décembre 2009 sur la situation des migrants en Pologne, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant qu'à la date des arrêtés contestés ils seraient, en cas de retour dans ce pays, exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ou que leur enfant serait privé des soins appropriés à son état ; qu'ils n'établissent dès lors pas qu'en ne faisant pas usage de la clause humanitaire définie par l'article 17 du règlement dit Dublin III, le préfet de la Vendée aurait entaché ses arrêtés contestés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article 17 de ce règlement ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 février 2016 ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...et Mme C... ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D..., à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01566