1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, M. B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet puisqu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effective, stable et permanente.
Par un mémoire en défense, suivi de la production de pièces complémentaires, enregistrés les 29 septembre et 6 octobre 2016, M. F...B..., représenté par MeD..., conclut :
- au rejet de la requête du préfet d'Ille-et-Villaine ;
- à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 30 mai 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 mai 2016 décidant le placement en rétention administrative de M.B..., ressortissant comorien ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'en vertu des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 de ce code, le risque que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français se soustraie à cette obligation, est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " (...) d) si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou / b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.(...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités, qu'il appartient au préfet, qui entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier si les circonstances, et notamment les garanties de représentation de l'intéressé, lui permettent de laisser l'étranger en liberté, ou bien, doivent le conduire à l'assigner à résidence, ou, à défaut, le placer en rétention administrative ;
4. Considérant que pour estimer que M. B...ne pouvait prétendre à une assignation à résidence et qu'il devait être placé en rétention administrative, le préfet d'Ille-et-Vilaine a constaté que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, d'une part, il était dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, d'autre part, il se maintenait sur le territoire malgré le rejet par le tribunal administratif de Rennes, le 30 décembre 2015, de son recours dirigé contre son arrêté du 19 juin 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, enfin, il ne disposait pas d'un domicile stable en France ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... n'a pas quitté le territoire français après le rejet, par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2015, de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, d'autre part, M. B... ne conteste pas qu'il n'a pas remis de passeport aux services de police ; qu'enfin, si l'intéressé produit deux attestations d'hébergement établies par M.C..., résidant à Rennes, ainsi que celle, en appel, de MmeE..., au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, l'allégation selon laquelle il réside à cette même adresse depuis plusieurs mois ne constitue pas, à elle seule, dès lors notamment que M. B... n'établit pas l'existence de liens personnels ou familiaux avec ces personnes, une garantie de représentation suffisante pour justifier l'absence de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté du 25 mai 2016 plaçant M. B... en rétention, au motif qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes ;
6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
7. Considérant, en premier lieu, que la décision de placement en rétention, qui énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et expose les éléments de fait relatifs à la situation de M. B..., notamment ceux qui permettent de fonder l'appréciation selon laquelle il ne présente pas de garanties de représentation, n'est, sur la forme, entachée d'aucune insuffisance de motivation et, sur le fond, ne révèle pas une absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
8. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que ses quatre enfants vivant à Mayotte ne sont pas à sa charge est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté portant placement en rétention administrative de M.B... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 25 mai 2016 décidant le placement en rétention administrative de M.B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M.B... au profit de son conseil, au titre des frais qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.B... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie pour information en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT02163