Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 20 mai 2016 ordonnant sa remise aux autorités portugaises ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé faute pour le préfet de faire référence à son courrier du 14 mars 2016 par lequel il a présenté des observations sur les conditions d'application à sa situation des dispositions du règlement " Dublin III " ;
- l'arrêté méconnaît l'article 29 du règlement (CE) n°604/2013 du 26 juin 2013, son absence à deux des 4 convocations dont il a fait l'objet, dont une est due à une incompréhension de sa part, ne permet pas de considérer qu'il serait en situation de fuite ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; il a rencontré en septembre 2015 une ressortissante congolaise en situation de séjour régulier en tant qu'étudiante et a reconnu par anticipation l'enfant prévu à naître début juillet 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre aux observations en défense formulées en première instance et soutient en outre que :
- l'intéressé s'est volontairement soustrait aux convocations des 25 septembre 2015, 17 février 2016 et 11 mai 2016, dont les deux dernières mentionnaient clairement avoir pour objet l'exécution de la mesure de transfert aux autorités portugaises ; il ne peut dès lors qu'être considéré comme en fuite ;
- la naissance d'un enfant postérieure à la décision contestée ne peut que rester sans incidence sur la légalité de la décision contestée et M. D...ne pouvait ignorer la fragilité de sa situation administrative lorsqu'il a rencontré sa compagne puisqu'il s'est vu refuser l'autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dès le 3 septembre 2015.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat, président-assesseur.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., resortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 24 août 2015 et a déposé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Calvados le 3 septembre 2015 ; que la consultation du fichier des données nominatives " Visabio " ayant révélé qu'il était entré dans l'espace Schengen au moyen d'un visa de type C délivré par les autorités portugaises apposé sur un passeport d'emprunt, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 3 septembre 2015, refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et a sollicité sa prise en charge par les autorités portugaises le 7 septembre 2015 ; que par un courrier du 27 octobre 2015, celles-ci ont accepté de prendre en charge la demande d'asile du requérant, en application des dispositions de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par un arrêté du 20 mai 2016, le préfet du Calvados a décidé de remettre M. D...aux autorités portugaises ; que par sa requête, M. D...relève appel du jugement du 14 juin 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...), l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) " ; que l'arrêté attaqué ordonnant le transfert du requérant aux autorités portugaises mentionne les règles de droit et les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment la situation familiale de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire mention du courrier du 14 mars 2016 par lequel M. D...a fait valoir qu'au vu de sa situation familiale, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, commandaient selon lui que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen titré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1.Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation (...) de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé (...). (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ; que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ;
4. Considérant que le préfet du Calvados soutient sans être sérieusement contredit que M. D...n'a pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées respectivement les 25 septembre 2015, 17 février 2016 et 11 mai 2016, dont les deux dernières mentionnaient clairement avoir pour objet l'exécution de la décision de remise aux autorités portugaises ; que dans ces conditions, et en dépit de ce que l'intéressé s'est en revanche présenté aux services de la préfecture suite à ses convocations des 20 octobre 2015 et 4 avril 2016, le préfet, en estimant qu'il s'est ainsi soustrait de façon intentionnelle et systématique à sa décision de transfert vers le Portugal, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir qu'eu égard au délai écoulé depuis la décision contestée, le Portugal serait déchargé de l'obligation d'examen de sa demande d'asile ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. D...soutient qu'il a rencontré, en septembre 2015, une compatriote séjournant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour " études " et qu'il a reconnu par anticipation l'enfant qu'elle attendait et qui devait naître au début du mois de juillet 2016 ; que toutefois, d'une part, cette relation, récente, a débuté après que, par sa décision du 3 septembre 2015, le préfet du Calvados a refusé d'admettre l'intéressé au séjour provisoire en France au titre de l'asile ; que, d'autre part, et alors que la légalité de la décision contestée de remise aux autorités portugaises ne peut être appréciée qu'à la date à laquelle elle a été prise, la naissance de l'enfant, survenue postérieurement à cette décision, ne peut que rester sans incidence ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté du 20 mai 2016, le préfet du Calvados aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT02251 2
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