Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, M.D..., représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de la Vendée a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à tout le moins de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'omissions à statuer en ce qu'il ne répond pas aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la hiérarchie des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande ; il est mineur et relève des dispositions de l'article 8 de règlement ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'est vu délivrer dès le début de la procédure une information complète au sens des dispositions prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il n'est pas démontré que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée en droit national et dans le respect des règles de confidentialité ;
- les informations requises par l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figurent ni sur les actes de procédure ni sur la notification de l'arrêté de remise aux autorités italiennes ; la préfecture n'a pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ;
- les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; il aurait dû pouvoir solliciter l'asile au bénéfice de la clause humanitaire, alors qu'il fait état de problèmes de santé, justifie des carences du système d'accueil italien et de ce que son frère réside légalement en France en qualité de demandeur d'asile, même si à la date de l'arrêté contesté il était en procédure Dublin ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il est fondé sur ce que le frère du requérant fait l'objet d'une procédure de remise aux autorités italiennes alors qu'il n'a pas été réadmis en Italie et qu'il est aujourd'hui demandeur d'asile en procédure normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A...-F....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 25 novembre 2017. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 5 décembre suivant. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Italie le 6 novembre 2017, la préfecture de police de Paris a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge, le 8 décembre 2017 sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté le 5 mars 2018 de reprendre en charge M.D.... Par un arrêté du 2 mai 2018, le préfet de la Vendée a ordonné sa remise aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. M. D...relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de la Vendée a décidé son transfert en Italie, avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé.
3. En conséquence, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes dirigées contre l'arrêté portant réadmission vers l'Italie.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l'arrêté du 2 mai 2018 a été signé par Mme C...B..., directrice de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Vendée. Elle a reçu délégation du préfet de la Vendée par arrêté du 30 novembre 2017 à l'effet de signer notamment les décisions de remise aux autorités des pays concernés par une réadmission, une prise en charge ou une reprise en charge. Cet arrêté a été publié dans le recueil spécial des actes administratifs n° 2017-70 publié le 1er décembre suivant. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, cet Etat étant déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l'article 8 de ce règlement consacré aux mineurs : " 1. Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. (...) 4. En l'absence de membres de la famille, de frères ou soeurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l'État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur. " et aux termes du §2 de l'article 7 du même règlement : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ".
6. Si M. D...fait valoir qu'il était mineur au moment de son arrivée en Italie mais qu'il n'a pas révélé sa véritable date de naissance pour ne pas être séparé de son frère, il ne précise ni son âge exact ni sa date de naissance. Il verse au dossier un document intitulé " official extract from the general birth register " complété en langue arabe ainsi qu'un document qui serait, selon lui, une carte de santé, également en langue arabe. Ces documents, à défaut d'être traduits et exploitables, ne permettent pas de regarder la minorité de M. D... comme établie. Ainsi, doivent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7 et 8 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, les circonstances que l'arrêté de transfert en cause n'aurait pas été régulièrement notifié à l'intéressé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les coordonnées de l'interprète ne figurent pas sur l'acte de notification, qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Au demeurant, et ce sans qu'il soit besoin d'en justifier à chaque utilisation des services téléphoniques d'un interprète assermenté, il ressort des pièces du dossier que le nom et les coordonnées de l'interprète sont bien mentionnées dans la notification de l'arrêté litigieux, que le requérant a signé sans réserves le formulaire de notification de l'arrêté de transfert qui lui a été remis et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M. D...n'aurait pas compris les informations traduites à son intention.
8. En quatrième lieu, selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...)". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. M. D...fait valoir qu'il a été d'abord reçu par une structure de premier accueil des demandeurs d'asile avant d'être reçu en préfecture et qu'il ne s'est vu remettre aucune information, ni aucune brochure, à cette occasion alors qu'il devait être considéré comme ayant introduit sa demande de protection internationale. Toutefois il ne précise pas à quelle date il a été reçu par cette structure, ni qu'un document écrit établi par une autorité publique et attestant qu'il a sollicité une protection internationale, est parvenu au préfet de la Vendée, autorité chargée de l'exécution des obligations découlant du règlement n° 604/2013, avant le 5 décembre 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire qu'il a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 5 décembre 2017 avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, que M. D... a reçu à cette occasion communication du guide du demandeur d'asile et des brochures d'information, rédigés dans la même langue et qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. D...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision portant remise aux autorités italiennes le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions du 1 de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. Il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. D...le 5 décembre 2017 qu'il a bénéficié le jour même, soit avant l'intervention de l'arrêté du 2 mai 2018, de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 précité du règlement n°604/2013 qui s'est tenu en langue arabe, avec le concours par téléphone d'un interprète assermenté. Il n'est à cet égard pas démontré que l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel a privé M. D...de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien, au cours duquel il a pu faire valoir toutes observations utiles ainsi que cela ressort du compte-rendu qui en a été dressé et aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
14. L'intéressé fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, de la circonstance qu'il souffre de problèmes au niveau du dos et des dents et a entrepris des soins sur le territoire français, ce qu'il n'avait pu faire lorsqu'il se trouvait en Italie et du fait que son frère est présent en France et a été admis à présenter une demande d'asile. Toutefois, il ne justifie pas d'une situation médicale d'une acuité particulière qui ferait obstacle à son transfert vers l'Italie et son frère faisait l'objet d'une semblable décision de transfert à la date de l'arrêté du 2 mai 2018. Il n'est pas davantage démontré qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. D...fait valoir qu'il est mineur et que l'arrêté attaqué a pour conséquence de l'éloigner de son frère, admis à présenter une demande d'asile en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, la minorité de l'intéressé n'est pas établie. Par ailleurs, à la date où a été pris l'arrêté du 2 mai 2018, le frère du requérant faisait l'objet d'une décision similaire. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le préfet de la Vendée a décidé de remettre M. D...aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2019.
La rapporteure,
N. Tiger-F...Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03577 2
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