Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 21 septembre 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 29 août 2016 l'assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui écarte comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'omission à statuer ;
- la décision d'assignation n'est pas suffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 21 septembre 2016, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 29 août 2016 décidant son assignation à résidence ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui répond au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inopérant, n'est pas entaché d'omission à statuer ;
Sur le bien fondé du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant assignation à résidence énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle rappelle en particulier l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 3 février 2016, ainsi que le rejet du recours formé contre cette décision, et que la requérante présente des garanties propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette obligation ; que cette motivation est suffisante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à celle-ci ;
5. Considérant que la circonstance que Mme B...ait toujours répondu aux convocations et n'ait jamais tenté de se soustraire à ses obligations est de nature à démontrer qu'elle présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et donc à justifier la mesure d'assignation à résidence ; que, par ailleurs, Mme B...ne soutient pas que son assignation à résidence ou les obligations de pointage qui lui sont imposées seraient incompatibles avec sa situation personnelle ou professionnelle ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la mesure d'assignation à résidence n'a pas pour effet de renvoyer Mme B...au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle risque des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ;
7. Considérant, enfin, que les circonstances qu'elle ait été engagée en contrat à durée indéterminée et qu'elle ait épousé, contre l'avis de son père, un ressortissant français, qui l'a ensuite chassée du domicile conjugal, ne sont pas de nature à établir que la mesure d'assignation à résidence, qui ne se prononce ni sur son droit au séjour en France, ni sur son obligation de quitter le territoire, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 septembre 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le préfet du Finistère a décidé son assignation à résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT035002