- de rejeter la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
- de confirmer le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 octobre 2016 ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Mme B...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeE..., ressortissante albanaise entrée en France le 10 mai 2016, a présenté une demande d'asile le 9 juin 2016 ; que, par arrêté du 3 octobre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités allemandes en leur qualité de responsables de sa demande d'asile ; que, par arrêté du 4 octobre 2016, cette même autorité a assigné Mme E...à résidence ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 11 octobre 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé ces deux arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a certifié sur l'honneur, en albanais, à l'issue de son entretien individuel en préfecture le 20 juin 2016, que " le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaire " lui ont été remis ; qu'il suit de là que Mme E...doit être regardée comme ayant reçu toute l'information prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
4. Considérant que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté du 3 octobre 2016 ordonnant la remise de Mme E...aux autorités allemandes et, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 octobre 2016 l'assignant à résidence ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...tant en appel que devant le tribunal administratif de Rennes ;
En ce qui concerne l'arrêté portant réadmission en Allemagne :
5. Considérant, en premier lieu que, par un arrêté du 1er juillet 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du 4 juillet 2016, le préfet a donné délégation de signature à M.G..., directeur adjoint, pour signer en l'absence de M.D..., directeur des étrangers, l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de MmeE... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 susvisé du 30 janvier 2014 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquelles elle se fonde (...) " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a présenté la requête aux fins de prise en charge de Mme E...auprès des autorités allemandes le 13 mai 2016, en se fondant sur les dispositions du b) de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 correspondant à la situation de l' intéressée, qui a présenté une demande d'asile auprès d'un autre Etat ; que les mentions de l'arrêté contesté permettaient à Mme E...de connaître le fondement de cette requête de prise en charge ; que le moyen tiré de ce que l'absence de ce document ne permettrait pas de connaître le fondement de la demande de prise en charge doit dès lors être écarté ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du règlement susvisé n° 604/2013 : " 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. (...) " ;
11. Considérant que si Mme E...soutient avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois depuis qu'elle a déposé sa demande d'asile en Allemagne, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet d'Ille-et-Vilaine des dispositions précitées de l'article 19 du règlement n° 604/2013 doit être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ;
13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des points 2 à 11 du présent arrêt que Mme E...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités allemandes ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme E...tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 octobre 2016 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé sa remise aux autorités allemandes et, d'autre part, de l'arrêté du 4 octobre 2016 par lequel le même préfet l'a assignée à résidence, doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 octobre 2016 ordonnant la remise de Mme B...E...aux autorités allemandes et l'arrêté du 4 octobre 2016 assignant celle-ci à résidence.
Article 2 : La demande de Mme E...formée devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme E...tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03631