Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a saisi le préfet de la Mayenne d'une demande de régularisation restée sans réponse ; eu égard à cet élément nouveau, le préfet de la Mayenne ne pouvait exécuter l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 25 novembre 2015 en l'assignant à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... A..., ressortissant guinéen né le 27 février 1979, est entré en France le 9 janvier 2013 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile couvrant la période du 3 janvier 2014 au 2 janvier 2016 ; que, constatant l'absence de communauté de vie du couple, le préfet de la Mayenne a, par arrêté du 26 novembre 2015, procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le recours formé par M. A...contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 avril 2016, confirmé par un arrêt de la présente cour le 3 novembre 2016 ; que, par un arrêté du 22 juillet 2016, le préfet de la Mayenne a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ; qu'une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation ; qu'il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; que, dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification ; que s'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable ;
3. Considérant que M. A...soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision d'assignation à résidence sur l'existence de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 novembre 2015 dès lors qu'il a saisi le 8 mars 2016 le préfet de la Mayenne d'une demande de régularisation exceptionnelle, restée sans réponse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A...a adressé le 22 mars 2016 une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre exceptionnel sur celui de l'article L. 313-14 du même code, cet envoi était, en tout état de cause, incomplet et ne comportait pas les documents nécessaires à son instruction ; que les éléments de la vie personnelle de M. A...ne comportent aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence dans la perspective raisonnable d'une mise à exécution de la décision d'éloignement, le préfet de la Mayenne a manifestement mal apprécié sa situation personnelle eu égard à sa nouvelle demande de titre de séjour ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 22 juillet 2016 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT03771