Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016 M. et MmeF..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 6 février 2014 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France concernant A...F...;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer à A...F...le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car ils ont produit, pour établir l'état civil de leur fils, le volet n°3 de son acte de naissance, dont l'administration n'a pas remis en cause l'authenticité ;
- ils ont produit de nombreuses pièces pour établir leur participation à l'entretien et à l'éducation de leur fils, qui a été confié à ses grands parents paternels ;
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les observations de MeC..., représentant M. et MmeF....
1. Considérant que M. D...F...et Mme B...F...ressortissants maliens, se sont mariés le 23 septembre 1990 à Tambacara (Mali) et ont eu trois enfants au Mali né en 1992, 1995 et 1999, puis sont entrés irrégulièrement en France courant 2001 avec leur plus jeune fille, et ont donné naissance à quatre autres enfants nés en 2002, 2005, 2007 et 2011 ; qu'ils sont désormais titulaires d'un titre de séjour ; qu'ils ont sollicité le 16 août 2011 le bénéfice du regroupement familial pour leur fils, A...F..., né le 30 octobre 1995 à Tambacara ; que suite à l'accord du préfet de police délivré le 22 février 2012, ils ont déposé une demande de visa long séjour au profit de A...auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, qui ont opposé un refus par décision du 4 octobre 2013 ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 juin 2016 rejetant leur demande d'annulation de la décision du 1er juillet 2016 de la commission de recours contre les refus de visas qui rejetait elle-même le recours dont ils l'avaient saisie à l'encontre de cette décision de refus des autorités consulaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant qu'à l'appui de la demande de visa a été présenté le volet n° 3 de l'acte de naissance de A...F..., établi par le centre principal de Tambacara le 31 octobre 1995, soit le lendemain de la naissance de l'enfant ; que ce volet n°3, qui est remis au déclarant par l'officier d'état civil et permet la délivrance au Mali d'un extrait d'acte de naissance, dispose d'une force probante équivalente à une copie intégrale du volet n°1 de l'acte de naissance ; que la seule irrégularité invoquée par le ministre à l'encontre de cet acte, tirée de ce qu'il ne respecterait pas l'article 126 du code des personnes et de la famille, qui prévoit que la date de l'établissement de l'acte doit être inscrite en toute lettre, n'est pas de nature à remettre en cause son authenticité dès lors qu'il s'agit d'une irrégularité mineure, et qu'il n'est en outre pas établi, ni même allégué, que cette règle qui figure dans le code entré en vigueur le 30 décembre 2011 était applicable en 1995 ; que les irrégularités qui entacheraient l'acte de naissance de M. D... F..., et la circonstance que l'administration malienne n'aurait pas donné suite aux demandes de levées d'acte formulées par les services consulaires ne le sont pas davantage ; que le ministre produit les notes manuscrites prises par un agent du consulat, non identifié, pendant un entretien qui s'est déroulé le 10 octobre 2012, au cours duquel M. F...aurait déclaré être entré en possession du volet n°3 de l'acte de naissance en 2004, et le jeune A..." qu'il ne connaissait pas sa mère ", avec laquelle il a pourtant vécu jusqu'à l'âge de 6 ans ; que toutefois, ces éléments, dont l'exactitude est contestée par les requérants, de même que l'appréciation selon laquelle A...F...paraissait avoir 12 ans alors qu'il avait 17 ans selon son état civil à la date de l'entretien, ne sont pas suffisamment étayés et probants pour permettre d'estimer que les informations contenues dans l'acte d'état civil produit ne sont pas conformes à la réalité ; que, dans ces conditions, le volet n°3 de l'acte de naissance produit est de nature à établir le lien de filiation existant entre M. et Mme F...et leur filsA... ; que la décision contestée est, par suite, entachée d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme F...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A...F..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. et Mme F...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1403133 du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 février 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A... F..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...F..., à Mme B...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03803