Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 M. B...C...et Mme F...A...épouseC..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 juillet 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C...un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de visa méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile parce que le ministre ne rapporte pas la preuve que leur mariage ne serait pas sincère et que leur relation, entamée en avril 2011, se poursuit malgré l'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née en 1963, a déposé le 25 septembre 2013 une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de M. C..., ressortissant français né en 1963, auprès des autorités consulaires françaises à Wuhan (Chine) ; que ce visa lui a été refusé par décision du 15 avril 2014 ; que M. C...a exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui a été rejeté par une décision du 10 juillet 2014 ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 23 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa sollicité ; que, pour y faire obstacle, il revient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
3. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils se sont rencontrés en avril 2011 et qu'ils ont entretenu une relation amoureuse pendant dix-huit mois, sans vivre sous le même toit, avant que Mme A...rentre en Chine en novembre 2012 pour être auprès de sa mère gravement malade ; que cependant, les seuls éléments qu'ils sont en mesure de produire pour justifier de la réalité de cette relation sont deux témoignages d'amis de M. C... attestant de ce qu'ils ont rencontré une fois par hasard M. C...et MmeA..., l'un au printemps 2011 et l'autre en octobre 2012, et de ce que M. C...leur aurait fait part de son projet de mariage ; que ces deux pièces, compte tenu de leur caractère isolé et des liens d'amitié existant entre le requérant et leurs auteurs, ne sont pas de nature à établir les faits allégués ; qu'en outre, si les requérants se sont mariés en Chine le 4 septembre 2013, après un premier voyage de M. C...dans ce pays en mars 2013, ils ne produisent, pour justifier du maintien de leurs échanges, que quelques courriels datant d'octobre 2013 à octobre 2014, dont il ressort que la communication entre eux est difficile dès lors que Mme A...comprend et parle très mal le français et que M. C...ne connaît que quelques mots de chinois, ce qui ressort également des déclarations de M. C... lors de son audition par les services de police le 24 février 2014 ; que s'il est justifié de deux voyages de M. C...en Chine postérieurement au mariage durant l'été 2015 et l'été 2017, ainsi que des mandats que l'intéressé envoie régulièrement à son épouse depuis octobre 2013, il n'est versé qu'un seul justificatif de l'envoi d'un colis de Mme A...épouse C...à son mari en décembre 2013 ; qu'il ressort par ailleurs des écritures que Mme A...a séjourné irrégulièrement en France de 2006 à novembre 2012 et qu'elle ne s'est pas conformée à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2007 ; que, par suite, en regardant le mariage de cette dernière comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France, et alors même que des pièces sont produites pour attester de la sincérité de l'intention matrimoniale de M.C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'eu égard au motif qui la fonde, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme F...A...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°16NT03826