Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016 MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle établit que son état de santé, caractérisé par de fréquentes et sévères crises d'épilepsie, fait obstacle à son retour en Albanie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise née en 1983, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 10 juin 2013 ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 avril 2014, décision confirmée le 5 avril 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a parallèlement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ; que, par un arrêté du 8 avril 2015, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre ; que, par un nouvel arrêté du 30 mai 2016, la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de l'Albanie dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par le directeur de l'OFPRA et par la CNDA ; que le préfet était, dès lors, tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'aurait pas été prise après un examen particulier de la situation de la requérante et serait entachée d'erreur de droit doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant que Mme A...soutient que cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir à cet égard que son état de santé, caractérisé notamment par des crises d'épilepsie, fait obstacle à son retour dans son pays d'origine et qu'elle a besoin du soutien quotidien de sa soeur et de son beau-frère, auprès desquels elle vit en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., qui résidait en France depuis trois ans à la date de la décision contestée, conserve des attaches familiales en Albanie, où résident notamment ses deux frères ; que sa soeur et son beau-frère font, par ailleurs, également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ses conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme A...soutient que la décision contestée méconnait ce texte, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Albanie du fait de sa pathologie, qui l'expose à des violences conjugales, de son mariage mixte et d'une vengeance exercée contre sa famille ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce permettant d'étayer ces allégations ; que sa demande d'asile a, en outre, été rejetée par les instances de l'asile ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04059