Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2016 et régularisée le 26 janvier 2017, M. G... A...et Mme F...B..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 000 F. CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que M.E..., signataire de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, était compétent ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la décision de refus de visa est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation parce que Mme B...a été relaxée des faits de fraude qui lui était reprochés par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 24 février 2014 et qu'ils rapportent la preuve du maintien de leur relation par leurs échanges journaliers via skype, les voyages de M. A... au Vietnam et les mandats qu'il adresse à son épouse ;
Par un mémoire enregistré le 21 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les observations de MeH..., substituant MeD..., représentant M. A... et MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante vietnamienne née en 1957, a déposé le 1er avril 2014 une demande de visa de long séjour en qualité de conjointe de M.A..., ressortissant français né en 1955 à Nouméa, auprès des autorités consulaires françaises à Hanoï (Vietnam) ; que ce visa lui a été refusé par une décision du 6 mai 2014 ; que M. A...et Mme B... ont exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui a été rejeté par une décision du 3 juillet 2014 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa sollicité ; que, pour y faire obstacle, il revient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ; que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est venue en Nouvelle Calédonie à l'automne 2012 pour rendre visite à sa soeur, sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa soeur a fait paraître des annonces dans les journaux locaux pour lui permettre de rencontrer des partenaires, et qu'elle a déclaré, lors de son audition par les services consulaires à Hanoï le 25 avril 2014, qu'elle souhaitait se marier " parmi les gens " auxquels elle avait été présentée ; qu'elle a du reste engagé des démarches, à quinze jours d'intervalle, en vue de se marier avec deux hommes différents, et explique qu'elle avait d'abord eu l'intention d'épouser l'ancien mari de sa soeur, avant qu'un différent mette fin à ce projet et qu'elle décide finalement d'épouser M.A... ; que le procureur de la République a fait opposition au mariage le 15 novembre 2012, et a engagé des poursuites pénales à l'encontre de MmeB... : que si l'opposition a finalement été levée par un jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 18 novembre 2013 et si Mme B...a été relaxée des poursuites engagées contre elle par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa du 24 février 2014, cette double circonstance ne fait pas obstacle à ce que les éléments précités soient pris en compte par l'administration pour apprécier la réalité de l'intention matrimoniale des demandeurs ; qu'en outre, si ces derniers produisent les relevés d'appels téléphoniques réguliers via l'application skype, il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas de langue commune leur permettant de communiquer, les progrès qu'aurait accompli Mme B...dans la maîtrise du français n'étant pas établis par les pièces au dossier ; que, par suite, en dépit des séjours réguliers effectués par M. A...au Vietnam depuis 2013, et des 6 mandats adressés à son épouse dont il justifie sur la période 2015/2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation en regardant le mariage de Mme B...comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ;
4. Considérant, en second lieu, que pour le surplus les requérants se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le ministre a justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée et de ce que cette décision n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A...et de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...A..., à Mme F...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04177