Procédure devant la cour :
I. Par une requête n°17NT00120 et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2017 et le 14 juin 2017, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le fait qu'un Etat membre de l'Union européenne ait ratifié la Convention de Genève et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est une garantie suffisante en l'absence d'éléments spécifiques signalant le risque d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- la Cour européenne des droits de l'homme n'a prononcé aucune mesure provisoire conformément à l'article 39 de son règlement visant à suspendre un transfert vers la Hongrie ;
- M. A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer les risques encourus à titre personnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2017, le 4 avril 2017 et le 3 octobre 2017, M.A..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une attestation de demande d'asile durant le temps de l'examen de sa demande d'asile et qu'une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil, MeD..., soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Sarthe n'est fondé.
II. Par une requête n°17NT00121 et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2017 et le 14 juin 2017, le préfet de la Sarthe demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le fait qu'un Etat membre de l'Union européenne ait ratifié la Convention de Genève et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est une garantie suffisante en l'absence d'éléments spécifiques signalant le risque d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;
- Mme A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer les risques encourus à titre personnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2017, le 4 avril 2017 et le 3 octobre 2017, MmeA..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une attestation de demande d'asile durant le temps de l'examen de sa demande d'asile et qu'une somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil, MeD..., soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet de la Sarthe n'est fondé.
III. Par une ordonnance du 12 juin 2017, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur les demandes de M. et Mme A...tendant à l'exécution à l'exécution du jugement n° 1610925 et 1610926 du 27 décembre 2016 du tribunal administratif de Nantes.
M. et Mme A...on été maintenus au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA....
1. Considérant que M. C...A...et Mme E...A..., ressortissants kosovars, respectivement nés le 27 décembre 1986 et le 8 juillet 1989, sont entrés en France de manière irrégulière, en juillet 2016, selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le 12 juillet 2016 la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès des services de la préfecture de la Sarthe ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes avaient déjà été saisies le 22 juin 2016 en Hongrie, le préfet de la Sarthe a saisi les autorités hongroises d'une demande de reprise en charge des requérants, lesquelles l'ont implicitement acceptée le 19 août 2016 ; que, par des arrêtés du 7 décembre 2016, le préfet de la Sarthe a décidé la remise de M. et Mme A...aux autorités hongroises et les a assignés à résidence ; que le préfet de la Sarthe relève appel du jugement n° 1610925 et 1610926 du 27 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé ces arrêtés, d'autre part, enjoint au préfet de la Sarthe de leur délivrer une attestation de demande d'asile durant le temps de l'examen de leur demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me D...sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que, par une ordonnance du 12 juin 2017, la présidente de la présente cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur les demandes de M. et Mme A...tendant à l'exécution de ce jugement du 27 décembre 2016 ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 17NT00120, 17NT00121 et 17NT01801 concernent le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la présomption selon laquelle un État membre respecte les obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est renversée lorsqu'il existe de sérieuses raisons de croire qu'il existe, dans " l'État membre responsable " de la demande d'asile, au sens du règlement précité, des défaillances de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile impliquant pour ces derniers un risque d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
5. Considérant que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, quelques jours avant l'adoption par le Parlement européen, le 16 décembre 2015, d'une résolution faisant état de la situation critique des demandeurs d'asile en Hongrie, la Commission européenne a ouvert, le 10 décembre 2015, une procédure d'infraction à l'encontre de ce pays, en relevant notamment que sa procédure d'asile était incompatible sur plusieurs points avec le droit de l'Union européenne, et en particulier avec la directive n° 2013/32/UE relative aux procédures d'asile ; que la Commission européenne a ainsi relevé que les demandeurs d'asile en Hongrie ne peuvent présenter de faits et circonstances nouveaux à l'appui de leur recours, que la Hongrie n'applique pas d'effet suspensif à l'introduction des recours, contraignant les demandeurs d'asile à quitter le territoire hongrois avant l'expiration du délai de recours ou avant qu'il n'ait été statué sur ce dernier, que leur droit à l'interprétation et à la traduction est méconnu, et que la nouvelle législation hongroise sur le contrôle juridictionnel des décisions de rejet est susceptible de méconnaître le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ; que, par ailleurs, se fondant sur les constatations faites en Hongrie à la fin du mois de novembre 2015 par le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ledit Conseil a relevé, dans un communiqué du 13 janvier 2016, la pratique des autorités hongroises consistant à placer les demandeurs d'asile dans des centres de rétention administrative, où s'applique un régime de détention restrictif, sans réel accès à des recours effectifs contre cette détention ; qu'en outre, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a, dans un rapport du mois de mai 2016 portant sur les modifications législatives en Hongrie entre les mois de juillet 2015 et mars 2016, déploré la pénalisation des personnes ayant franchi la frontière hongroise sans autorisation, y compris lorsqu'elles l'ont fait pour solliciter l'asile ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...établissent suffisamment qu'il existait, à la date à laquelle sont intervenus les arrêtés en litige, des motifs sérieux et avérés de croire que, s'ils étaient effectivement remis aux autorités hongroises, ils ne bénéficieraient pas personnellement d'un examen de leur demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et risqueraient ainsi de subir des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 7 décembre 2016 par lesquels, d'une part, il a prononcé la remise aux autorités hongroises de M. et MmeA..., d'autre part, il les a assignés à résidence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
9. Considérant que, par son jugement du 27 décembre 2016 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. et Mme A...une attestation de demande d'asile durant le temps de l'examen de leur demande d'asile dans un délai de quinze jours ; que si le préfet de la Sarthe leur a délivré à chacun une attestation de demandeur d'asile valable du 5 avril 2017 au 4 août 2017, il ne leur a pas délivré l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile leur permettant d'introduire leur demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le préfet de la Sarthe l'obligation de remettre à M. et Mme A...cet imprimé ; qu'à la date de la présente décision, le préfet de la Sarthe n'a pas pris les mesures propres à en assurer l'exécution ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le préfet de la Sarthe, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de dix euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du préfet de la Sarthe sont rejetées.
Article 2 : Le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Sarthe s'il ne justifie pas, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, avoir exécuté le jugement n° 1610925 et 1610926 du 27 décembre 2016, et en conséquence délivré à M. et Mme A...l'imprimé prévu à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à dix euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le préfet de la Sarthe communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 3.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., au préfet de la Sarthe et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00120,17NT00121,17NT01801