Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 et régularisée le 8 février 2017 M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler cet arrêté du 16 août 2016 du préfet d'Indre-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination auront de graves conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017 le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2016 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B...en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé notamment sur l'avis du 22 juillet 2016 émis par le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire, selon lequel si l'état de santé du requérant, qui souffre d'une tuberculose, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que ce médecin a par ailleurs précisé que l'état de santé de M. B... était stabilisé et que l'intéressé devait suivre un " traitement d'entretien, pour quelques mois encore, existant dans le pays d'origine " ; que les pièces produites par le requérant, constituées de documents médicaux, lesquels ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine, et de documents généraux relatifs aux difficultés d'accès aux soins au Pakistan ne permettent pas d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a, en refusant de renouveler le titre de séjour litigieux, pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit, un traitement approprié à l'état de santé de M. B...existe dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français à destination du Pakistan, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du demandeur ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour le surplus d'écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. LemoineLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT001522