3°) de lui accorder la décharge de la somme litigieuse ;
4°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce qu'elle a été rendue en violation du principe du contradictoire ;
- c'est à tort que le juge a retenu l'irrecevabilité de sa demande :
le titre de recettes ne comportait aucune mention du recours administratif préalable obligatoire que constitue la réclamation de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; le caractère définitif du titre ne pouvait lui être opposé ;
cet article n'évoque que l'hypothèse d'un différend et n'exige pas l'envoi d'une lettre de réclamation en cas d'émission d'un titre exécutoire ;
le différend qu'elle entretient avec le conseil départemental est apparu dès le 6 mai 2015 ou au plus tard le 9 mars 2016 ; elle a signalé son désaccord dès le 23 mars 2016 ;
- le titre exécutoire est illégal :
son signataire ne justifie pas de sa compétence ;
l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu dès lors que le titre exécutoire n'est pas signé ;
l'article 47.1 du CCAG a été méconnu dès lors que le département n'a pas tenté de régler le différend à l'amiable ;
les pénalités de retard ne sont pas fondées ;
le département a renoncé à appliquer les pénalités de retard ;
les pénalités sont en tout état de cause manifestement excessives au regard du montant des commandes réalisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2017, le département d'Eure-et-Loir, représenté par MeB..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la SAS Légal Box le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Couronne, avocat du département d'Eure-et-Loir.
1. Considérant que la SAS Légal Box relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2016 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 avril 2016 par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir pour obtenir le paiement de la somme de 35 600 euros de pénalités de retard au titre du marché du 28 juillet 2014 ayant pour objet l'acquisition d'un système de gestion électronique du courrier et prestations associées et, d'autre part, à ce que lui soit accordée la décharge de la somme litigieuse ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG TIC), auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administrative particulières du marché : " Différends entre les parties / 47. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. 47. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion (...)" ;
4. Considérant que la contestation contentieuse d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une créance née de l'exécution d'un marché, dont la recevabilité est régie par les dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n'est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par l'article 47.2. du CCAG TIC ; que, par suite, la SAS Légal Box est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 avril 2016 par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir présenté une lettre de réclamation dans le délai de deux mois suivant la date de réception du titre exécutoire ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SAS légal Box ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir les sommes que la SAS légal Box demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS légal Box, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le département d'Eure-et-Loir demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 6 décembre 2016 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Légal Box et au département d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00530