Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 et 24 février 2017 et 3 juillet 2017, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 2017 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
Il soutient que :
- sa décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
- sa décision, conforme aux dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas intervenue en en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2017, M. A..., représenté par Me Madrid, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- la décision de refus de regroupement familial a été prise en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée ;
- cette décision, prise en méconnaissance par le préfet de son pouvoir d'appréciation, est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement n° 1602906 du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 23 mai 2016 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son épouse ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, pour annuler la décision du 23 mai 2016 du préfet du Loiret rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A... au bénéfice de son épouse, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que cette décision, prise à la suite du jugement n° 1401308 du 17 novembre 2015 par lequel ce tribunal avait annulé la décision du 11 juillet 2014 du même préfet refusant d'accorder à M. A... le regroupement familial au bénéfice de son épouse, elle-même prise à la suite du jugement du 18 mars 2014 par lequel ce même tribunal avait annulé les décisions des 17 juillet et 3 octobre 2012 du préfet du Loiret ayant le même objet, avait été prise en méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2015, d'une part, et des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'annulation prononcée par le jugement définitif du 17 novembre 2005 et fondée sur la méconnaissance, par la décision préfectorale du 11 juillet 2014, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif notamment que l'épouse de l'intéressé résidait encore en Espagne à la date de la première demande de regroupement familial, en octobre 2011, impliquait en effet que le préfet du Loiret accorde à M. A..., conformément à l'injonction dont était assortie cette annulation, et sauf changement de circonstances de droit ou de fait, le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu'en premier lieu, le préfet du Loiret ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'intéressé n'aurait pas sollicité la prescription de mesures d'exécution par voie juridictionnelle ; qu'en second lieu, la présence actuelle et depuis 2011 de l'épouse de l'intéressé en France dont se prévaut le préfet pour justifier son refus d'accorder le regroupement familial ne constitue pas une circonstance nouvelle mais une contestation des motifs constituant le soutien du dispositif du jugement du 17 novembre 2015 dont il n'a pas relevé appel ; que par suite, le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 23 mai 2016 pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :
3. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, le paiement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D E C I D E
Article 1er : La requête n° 17NT00640 du préfet du Loiret est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de M. A..., la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. Berthon
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT0006402