Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2017, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au même préfet de lui accorder un délai de départ volontaire du territoire français supérieur à trente jours à défaut d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où deux de ses enfants et non pas un seul résidaient en France à la date de l'arrêté attaqué ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de son renvoi n'est pas motivée ; le préfet de la Loire-Atlantique s'est abstenu d'examiner la situation de Mme C...au regard des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 novembre 2016 qui a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays de son renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, que si le préfet a mentionné la présence en France d'un seul enfant, au lieu de deux de ses enfants, cette présence de deux enfants, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen invoqué en première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
6. Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle précise la nationalité de la requérante ; qu'elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auxquelles renvoient les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'absence de justification par l'intéressée de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ; qu'il ressort de cette motivation que le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique s'est abstenu d'examiner la situation de Mme C...au regard des dispositions de l'article L.513-2 doit également être écarté ;
7. Considérant, enfin, que MmeC..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 février 2012, n'apporte aucune justification quant aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et.au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00839