Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de l'admettre au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en portant une appréciation sur la réalité et la sincérité du lien matrimonial l'unissant à son épouse et en exigeant la preuve de la nécessité de sa présence à ses côtés, le tribunal a imposé deux nouvelles conditions au bénéfice du regroupement familial qui ne sont pas prévues par les dispositions légales ;
- la décision du 15 octobre 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes et n'a pas pris en compte sa situation particulière de travailleur handicapé qui ne lui permet pas d'occuper un emploi à temps plein ;
- cette décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec son épouse tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les autres moyens ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, a sollicité le 28 mars 2014 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ; que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande le 15 octobre 2014 ; que M. B...relève appel du jugement du 14 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien modifié : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (/) 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (/) 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B...ne dispose que de ressources inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que s'il fait valoir sa situation de handicap, il n'est pas titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; que s'il soutient que son handicap, dont le taux d'incapacité a été évalué entre 20 et 45% par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, fait obstacle à l'exercice d'un emploi à temps plein, cette situation n'implique pas nécessairement que ses ressources soient structurellement inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance le plaçant ainsi dans la même situation qu'une personne titulaire de l'allocation aux adultes handicapés ; que, par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, d'autre part, que M.B..., qui vit sur le territoire français depuis février 1995 et est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, a divorcé en 2011 de la ressortissante française avec laquelle il a eu six enfants et a épousé le 8 janvier 2013 son épouse au bénéfice de laquelle il sollicite le regroupement familial ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage avait donc été célébré depuis moins de deux ans ; que sa situation de handicap n'implique pas nécessairement qu'il soit dans l'incapacité permanente de disposer de ressources stables supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'elle ne rend pas davantage la présence de son épouse à ses côtés indispensable ; que s'il se prévaut du fait que la garde de ses enfants lui a été confiée, il ressort du jugement du 18 novembre 2011 que le lieu de résidence de ceux-ci a été fixé chez leur mère et que M. B...bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C.Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01361