Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 20 juin 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'un récépissé dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour n'est pas motivé dès lors qu'il ne comporte aucune mention relative à sa situation médicale ; le préfet de la Vendée n'a pas examiné d'une manière approfondie sa situation tant sur le plan médical que sur le plan familial ; ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations des articles 3 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît le principe de la dignité humaine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la contre-indication médicale de voyager en avion ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 513-2 du même code et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant en raison de son état de santé que du fait de sa fuite de Géorgie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 10 août 2017, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
Sur la légalité du refus d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision de refus comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée alors même qu'elle ne comporte aucune mention relative à la situation médicale de MmeA... ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'a pas examiné la situation personnelle de MmeA... ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces deux articles ne sont pas opérants ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...est récemment entrée en France en 2014 ; qu'elle y vit avec un neveu ; qu'elle ne dispose pas d'autres attaches familiales en France : que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
7. Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, Mme A...n'est pas fondée en tout état de cause à soutenir que le fait de lui refuser un titre de séjour porterait atteinte au principe de dignité humaine ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
10. Considérant que, d'une part, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français, qui, en application des dispositions du I de cet article, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;
13. Considérant que si Mme A...verse des certificats médicaux mentionnant que son état de santé, notamment sur un plan cardiaque, comportait une contre-indication pour les voyages en avion, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette circonstance fasse obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement par d'autres moyens de transport ; que, dès lors, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
17. Considérant que si MmeA..., dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 août 2015, soutient qu'elle risque de subir des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'elle présente à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour en établir la réalité ; qu'elle n'établit pas la gravité de l'évolution de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 29 juillet 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01039