Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard d'une admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les violences conjugales dont elle a été victime sont établies ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de ses liens privés et familiaux en France, de sa bonne intégration et de la scolarisation des enfants ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des propositions d'emploi dont elle dispose, des violences dont elle a été victime, de sa volonté d'intégration et de sa bonne insertion et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée compte tenu de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et que, pour les autres moyens, il s'en remet à ses écritures produites en première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du courrier du conseil de Mme B...du 2 novembre 2015 qu'était sollicitée la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique a, après avoir rappelé les éléments relatifs à l'entrée en France et à la situation familiale de la requérante, rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 au regard de la faiblesse de sa durée de présence en France, de ses liens dans son pays d'origine et de l'absence de document probant attestant de faits de violences conjugales et sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 au motif qu'elle ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou considérations humanitaires ; que, ce faisant, alors lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de carte de séjour mention " salarié ", le préfet a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si MmeB..., qui réside en France depuis novembre 2013, fait valoir les liens familiaux qu'elle entretient avec ses frères présents sur le territoire français ainsi qu'avec ses nombreux oncles, tantes et cousines qui, selon ses déclarations, subviennent à ses besoins matériels, il ressort de la note sociale du 13 juillet 2016 qu'elle est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avec ses deux enfants depuis le 9 mars 2016 ; que, si la requérante joint à sa requête des témoignages de proches, des documents médicaux relatifs à l'état de santé de son fils ainsi que des photographies et fait valoir les séquelles psychologiques dont son fils souffrirait après avoir assisté aux violences perpétrées à son encontre, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour caractériser la réalité des violences conjugales dont elle se prévaut ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 31 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration sociale et professionnelle et de la scolarisation de ses deux enfants, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeB... ;
7. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit en l'absence d'examen de situation personnelle et de l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de MmeB... ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait qu'elle y serait exposée aux violences de son époux et ne serait pas protégée par les autorités marocaines, rien ne permet d'établir, alors qu'elle déclare elle-même être sans nouvelles de son époux depuis l'année 2012, le caractère actuel du bien-fondé de ses craintes ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être en tout état de cause écarté ;
11. Considérant que, pour le surplus, la requérante se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
12. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01281