Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2017, Mme et M. C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 7 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titres de séjour n'ont pas été précédées d'un examen suffisant de la situation de Mme C... ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... a été prise avant que ne lui soit notifiée la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et avant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire méconnaissent leur droit à un recours effectif ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme et M. C..., ressortissants albanais, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 20 octobre 2015 ; que, par deux décisions du 9 juin 2016, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure prioritaire, a rejeté les demandes d'asile des intéressés ; que, par deux arrêtés du 7 septembre 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; que Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. C... préalablement à l'édiction des décisions contestées portant refus de titre de séjour ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé du 21 septembre 2015 : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 de ce même décret : " Les dispositions du présent décret autres que celles mentionnées aux I et II de l'article 30 entrent en vigueur le 1er novembre 2015. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA, relative à l'état des procédures de demandes d'asile, atteste que la décision du 9 juin 2016 du directeur général de l'office rejetant la demande d'asile de Mme C... a été notifiée à l'intéressée le 2 juillet 2016 ; qu'en se bornant à produire la copie de l'enveloppe d'un pli adressé par l'OFPRA à l'intéressée le 4 novembre 2016, qu'elle aurait reçu le 8 novembre suivant et qui aurait contenu la décision précitée du 9 juin 2016, les requérants n'établissent pas que la notification de cette décision n'aurait pas été régulièrement effectuée le 2 juillet 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet d'Indre-et-Loire refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme C... aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que Mme et M. C..., qui ne contestent pas s'être vu refuser l'admission provisoire au séjour par des décisions du 20 octobre 2016 du préfet d'Indre-et-Loire prises sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent se prévaloir d'un droit au maintien jusqu'à l'examen des recours qu'ils allèguent avoir présentés devant la Cour nationale du droit d'asile ;
6. Considérant que le droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de refus d'admission au séjour devant le juge administratif et la décision de rejet d'asile du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, où il peut se faire représenter, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'ainsi, Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français les auraient privés du droit d'exercer un recours effectif contre les décisions du directeur de l'OFPRA et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que, si Mme et M. C... soutiennent qu'ils sont dans la nécessité de vivre hors de tous lieux familiers où des agresseurs pourraient les retrouver, il ne justifient pas être dans l'impossibilité de vivre en sécurité dans leur pays d'origine ; que le risque d'isolement de la soeur de Mme C..., bénéficiaire de la protection subsidiaire, n'est pas établi, alors que plusieurs autres membres de sa famille se trouvent en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de Mme et M. C... et de la possibilité de reconstituer leur cellule familiale avec leur enfant hors du territoire français, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que Mme et M. C... soutiennent qu'ils ont subi des agressions dans leur pays d'origine en raison de leur " mariage mixte " entre un catholique et une musulmane et que Mme C... a également subi des représailles de la part de l'agresseur de sa soeur qui est réfugiée en France ; que, toutefois, les intéressés, dont les demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 9 juin 2016 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'apportent à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau probant de nature à établir ni qu'ils seraient personnellement exposés à des risques graves et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine ni qu'ils ne pourraient, le cas échéant, y bénéficier de la protection des autorités ; que, par suite, les décisions contestées fixant le pays de destination n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Indre-et-Loire que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...néeE..., à M. B... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-rapporteur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
O. Coiffet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
E. Berthon
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17NT006952