Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 14 février 2017, le 14 septembre 2017 et le 13 octobre 2017, la communauté d'agglomération Lorient Agglomération, représentée par MeB..., demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 15 décembre 2016 et de mettre à la charge de la commune de Calan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour le sursis à exécution du jugement sont réunies puisqu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions de première instance de la commune de Calan ;
- la demande de première instance dirigée contre la délibération du 2 février 2016 était tardive car celle-ci est purement confirmative de la délibération du 3 février 2015 ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- les délibérations litigieuses ne violent pas les arrêtés préfectoraux des 30 mai et 24 octobre 2013 ;
- la délibération de la communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet du 18 mars 2013 était dépourvue de caractère exécutoire, ne s'imposait pas à elle pour fixer les montants 2014 et 2016 de la compensation, est illégale et compromet son fonctionnement et sa stabilité ;
- cette délibération du 18 mars 2013 ne constitue pas un acte créateur de droit, ne concerne que l'année 2013 et pouvait en tout état de cause être abrogée ;
- les délibérations litigieuses ne violent pas l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
- elle reprend par ailleurs l'ensemble de ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 septembre 2017 et le 2 octobre 2017, la commune de Calan, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Lorient Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement.
Vu la requête no 17NT00599 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,
- et les observations de Me Logeat, avocat de Lorient Agglomération, et celles de Me Vendé, avocat de la commune de Calan.
1. Considérant que par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la commune de Calan, les délibérations du conseil communautaire de Lorient Agglomération des 14 février 2014 et 2 février 2016 en tant qu'elles fixent le montant de l'attribution de compensation versée à la commune de Calan à seulement 17 814,22 euros ; que Lorient Agglomération demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation des délibérations des 14 février 2014 et 2 février 2016 en tant qu'elles fixent le montant de l'attribution de compensation versée à la commune de Calan au motif qu'elles méconnaissent tant l'article 1609 nonies C du code général des impôts que l'arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2013, complété par un arrêté du 24 octobre 2013, prononçant la fusion au 1er janvier 2014 de la communauté de communes de Plouay du Scorff au Blavet avec la communauté d'agglomération du " pays de Lorient " ;
4. Considérant, d'une part, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés par le défendeur, ont estimé que l'existence de manoeuvres frauduleuses n'était pas établie et précisé que l'éventuelle illégalité dont pourrait être affectée la délibération de la communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet du 18 mars 2013 n'avait pas pour effet de la faire disparaître de l'ordonnancement juridique ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ne paraît dès lors pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner la réformation ou l'annulation du jugement litigieux ; que la circonstance que les premiers juges se seraient mépris sur la définition de l'attribution de compensation au sens de l'article 1609 nonies C du code général des impôts n'est pas susceptible d'affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien fondé ;
5. Considérant, d'autre part, que la délibération du 2 février 2016 du conseil communautaire de Lorient Agglomération, même si elle reprend le montant de l'attribution de compensation attribuée à la commune de Calan par la délibération de ce même conseil du 3 février 2015 ne peut, dès lors que chacune de ces délibérations ne vaut que pour l'année budgétaire concernée, être regardée comme purement confirmative, sur ce point, de cette délibération du 3 février 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de la commune de Calan tendant à l'annulation de la délibération de Lorient Agglomération du 2 février 2016 aurait été tardive, et donc irrecevable, ne parait pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner la réformation ou l'annulation du jugement litigieux ;
6. Considérant, enfin, que ni le moyen tiré de ce que la délibération de la communauté de communes de la région de Plouay du Scorff au Blavet du 18 mars 2013 aurait été dépourvue de caractère exécutoire, ni le moyen tiré de ce qu'elle ne s'imposait pas à Lorient Agglomération en 2014 et a fortiori en 2016 ou qu'elle aurait revêtu un caractère exceptionnel propre à la seule année 2013, ni le moyen tiré de ce qu'elle aurait été entachée d'illégalité ou obtenue par fraude, ni enfin le moyen qu'elle ne constituerait pas un acte créateur de droit pour la commune de Calan et pouvait donc être abrogée par la délibération de Lorient Agglomération du 14 février 2014 ne paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner la réformation ou l'annulation du jugement litigieux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Lorient Agglomération n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Lorient Agglomération, partie perdante ;
9. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Lorient Agglomération la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Calan et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Lorient Agglomération est rejetée.
Article 2 : Lorient Agglomération versera à la commune de Calan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Lorient Agglomération et à la commune de Calan.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT00618