Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 20 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet devait consulter préalablement la commission du titre de séjour ; le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne résidait pas en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; le préfet a commis une erreur de droit en ne s'estimant pas saisi d'une demande implicite de visa de long séjour ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans base légale, faute pour le préfet d'avoir mentionné l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, née le 18 juillet 1976, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2000 ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2003, confirmée le 1er décembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'elle a sollicité, le 20 janvier 2016, un titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que, par l'arrêté contesté du 20 avril 2016, le préfet du Loiret a refusé du lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 du préfet du Loiret ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ; que selon l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ; que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale" au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ;
3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Loiret a d'abord constaté que Mme A...ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois avant de décider qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle était entrée irrégulièrement en France ; que, par suite, et quel que soit l'ordre dans lequel le préfet a examiné ces deux questions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait omis de procéder à l'examen de sa demande de visa de long séjour ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
5. Considérant que Mme A...soutient qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle est mariée depuis le 10 janvier 2015 avec un ressortissant français et qu'elle est bien intégrée ; que toutefois, la requérante ne produit aucun justificatif de nature à attester de sa résidence en France au cours des années 2000 et 2001 ; que la justification d'une résidence habituelle ne résulte pas davantage du dépôt par la requérante d'une demande tendant au bénéfice de l'asile le 23 septembre 2002 et de son rejet par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er décembre 2004 ; que les quelques ordonnances et factures de médicaments produites par l'intéressée pour les années 2005 à 2014, si elles attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français, notamment pour bénéficier de soins médicaux, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France au cours de la période de dix années précédant la date de la décision en litige ; que, par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, le mariage récent de Mme A...avec un ressortissant français ne caractérise pas à lui seul l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur de fait sur la durée de son séjour en France et d'un vice de procédure en l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, doivent être écartés ;
6. Considérant que, pour le surplus, Mme A...se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, qu'il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ne sont pas privées de base légale ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00230