Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017 Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 juin 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. E...C...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée en fait et en droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation car si son fils ne possède pas de passeport chinois ni de livret vert il dispose d'un " hu kou ", extrait du registre des habitants, qui constitue le principal document d'identité d'un chinois ;
- la possession d'état est établie par le fait qu'elle a déclaré de façon constante l'existence de son fils depuis son arrivée en France, et qu'elle produit des photos, attestations de proches et mandats attestant de son lien avec lui ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., née en 1979, est originaire de la province autonome du Tibet et de nationalité chinoise ; qu'elle est entrée en France le 3 novembre 2010 et a obtenu le statut de réfugié le 29 février 2012 ; qu'elle a déposé une demande de rapprochement familial au profit de M. E...C..., né le 5 décembre 1995 à Xigaze et réfugié en Inde ; que la demande de visa long séjour déposée auprès des autorités consulaires françaises à New-Delhi le 17 mai 2013 a été rejetée par une décision du 18 décembre 2013, contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 15 janvier 2014 ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 juin 2016 rejetant sa demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas rejetant son recours ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa ;
4. Considérant que M. E...C...n'a pas été en mesure de produire, pour établir son identité et sa filiation, le " livret vert ", document d'état civil délivré par les autorités tibétaines en exil à tout tibétain vivant à l'extérieur du Tibet, et notamment en Inde ; que si la requérante soutient que les autorités tibétaines en exil sont débordées par les demandes, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que M. E...C..., qui était âgé de 19 ans et résidait en Inde depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, ait effectué des démarches en vue de se procurer ce document ; qu'en outre, si Mme C...produit un extrait du registre des habitants tenu par les autorités chinoises, " Hu Kou ", mentionnant son identité et sa filiation, en faisant valoir qu'il s'agit d'un document d'état civil officiel en Chine, il ressort d'un courriel des autorités consulaires à New Delhi, qui ont consulté les autorités chinoises pour authentifier ce document, que le tampon chinois qui y est apposé présente une anomalie ; que, dans ces conditions, et alors même que les traducteurs assermentés qui ont traduit le document n'ont pas relevé cette anomalie, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le document présenté pour justifier de l'état civil et de la filiation de M. E...C...était dépourvu de valeur probante ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C...soutient qu'elle a déclaré l'existence de son fils lors du dépôt de sa demande d'asile, et produit des témoignages de compatriotes qui auraient connu la famille au Tibet, ces éléments, ainsi que la production de copie de carte de téléphone, qui ne permettent pas d'identifier le destinataire des appels, de quatre mandats échelonnés entre 2014 et 2016, et d'une lettre très succincte que lui a adressée son fils allégué en 2016 ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation de possession d'état ;
6. Considérant, enfin, et pour le surplus, que Mme C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas entachée d'un défaut de motivation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°17NT00033