Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet du Finistère du 2 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de munir les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour, d'instruire leur demande mais aussi de se prononcer sur leur droit à un titre de séjour ; le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de trois cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés contestés violent les dispositions de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'attestation qui leur a été délivrée mentionne uniquement " procédure Dublin " sans préciser le règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; le Portugal ne peut garantir un examen de leur demande d'asile sans les exposer à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; les autorités françaises auraient manifestement dû se saisir de leurs demandes au regard des éléments qu'ils ont apportés, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire conféré par l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure.
1. Considérant que M.D..., ressortissant angolais, et son épouse, Mme C...épouseD..., qui serait de nationalité congolaise (RDC) sont entrés irrégulièrement en France le 17 juin 2016 avec leurs deux enfants mineurs ; que lors de l'instruction de leur demande d'asile auprès du préfet du Finistère il a été constaté qu'ils étaient tous deux titulaires d'un passeport délivré par les autorités angolaises revêtu d'un visa C délivré par les autorités portugaises valable du 4 mai 2016 au 1er juin 2016 pour une durée de séjour de quatorze jours ; que le préfet a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge des intéressés le 6 octobre 2016 sur le fondement des dispositions de l'article 12-4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; que les autorités portugaises, responsables de l'examen de leur demande d'asile, ont accepté de les reprendre en charge le 8 novembre 2016 ; que le préfet du Finistère a, par deux arrêtés du 2 décembre 2016, décidé de remettre les intéressés à ces autorités ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le premier juge n'a pas visé l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dont les requérants invoquaient la violation, il ressort cependant de la lecture du considérant n°12 du jugement attaqué qu'il a bien répondu au moyen soulevé en précisant " qu'il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile (...) " ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que les requérants soutiennent que les attestations de demande d'asile qui leur ont été délivrées ne font pas mention du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ne leur permettant pas d'être informés sur les textes applicables à leur situation et entachant ainsi les arrêtés contestés d'un vice de procédure ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que leur ont été remis dans une langue qu'ils comprenaient, les brochures d'information prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 avant l'intervention des décisions contestées ; qu'ainsi les informations écrites essentielles à la compréhension de leur situation et à l'exercice de leurs droits ont été portées à leur connaissance ; qu'ils ont par ailleurs, assistés d'un interprète, bénéficié le 7 juin 2016 de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement précité, au cours duquel ils ont été mis à même de formuler leurs observations sur leur parcours et leur situation familiale susceptibles d'être prises en compte pour la détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile ; qu'en tout état de cause, la délivrance d'une telle attestation ne constituant pas la base légale de la décision ordonnant leur transfert et n'ayant pas été prise pour son application, le moyen ainsi invoqué est inopérant ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'aux termes du 2ème alinéa du 2 de l'article 3 du même règlement : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande d'asile est en principe examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que, selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit en effet qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée " ; que la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ;
6. Considérant que si le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Finistère n'aurait pas examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013, d'examiner les demandes d'asile présentées et relevant de la compétence d'un autre Etat, en considération d'éléments tenant à la situation personnelle des demandeurs, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné par la décision de réadmission, notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à faire état d'un rapport d'Amnesty International relatif au Portugal pour la période 2015/2016 décrivant les difficultés d'accueil des réfugiés dans ce pays et en soutenant que le Portugal rejettera leur demande d'asile sans examen approfondi en raison de la nationalité angolaise de Monsieur et des liens historiques unissant l'Angola et le Portugal, sans assortir ses allégations d'éléments probants sur les risques invoqués, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Finistère, en prenant les décisions contestées, aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C...épouseD..., à M. E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
La rapporteure,
N. TIGER-WINTERHALTERLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT04097 2
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