Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2016 et 14 octobre 2017
M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 8 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il aurait pu bénéficier à ce titre d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
- sa demande n'aurait pas dû être examinée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est prévalu uniquement de sa présence en France et d'une promesse d'embauche ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2017, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1994, relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 8 avril 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré irrégulièrement en France en novembre 2011 alors qu'il avait 16 ans, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance dès le mois suivant ; qu'à sa majorité, alors qu'il suivait un enseignement en CAP " services hôteliers " il a sollicité en vain un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la légalité de l'arrêté du préfet du Loire du 13 juin 2013 le lui refusant ayant été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans puis par la cour administrative d'appel de Nantes ; que se prévalant du contrat d'apprentissage conclu au titre de sa formation professionnelle, il a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2014 qu'il a également contesté en vain devant les juridictions administratives ; que les deux refus de titre de séjour qui lui ont été opposés étaient assortis d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; qu'enfin M.A..., même s'il a tissé un réseau social et amical en France, est célibataire et sans charge de famille ; que, d'autre part, si le requérant établit avoir effectué un stage en qualité de valet de chambre au cours de sa formation, l'établissement l'employant alors ayant souhaité par la suite le recruter, l'expérience acquise dans ce cadre ne peut être prise en compte au titre de l'ancienneté dans cet emploi, lequel n'est en outre pas au nombre de ceux relevant d'un secteur dit " en tension " ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la demande de titre de séjour présentée par M. A... ne pouvait être interprétée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, la circonstance que le préfet du Loiret a, de manière surabondante, examiné si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité de la décision contestée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte des énonciations des points 2 à 5 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être également rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04078