Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016 MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 18 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle établit avoir été condamnée par contumace dans son pays depuis la dernière décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, qui l'a convoquée à nouveau le 16 août 2016 pour un réexamen de sa demande ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il est établi qu'elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent qu'elle reçoive des soins réguliers en France ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie du fait de son opposition et de celle de son défunt mari au parti au pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2017, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne née en 1965 est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 26 février 2012 ; qu'elle a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2012, décision confirmée le 24 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé ; que, par un arrêté du 30 juin 2014 portant également obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour en qualité de réfugié ou au titre de son état de santé ; que Mme C...a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que sa demande a été déclarée irrecevable par le directeur de l'OFPRA le 18 mars 2016 ; que, par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a de nouveau refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Géorgie dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande d'asile formée par Mme C...a été, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, rejetée à deux reprises par les autorités compétentes ; qu'ainsi, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée n'aurait pas été prise après un examen particulier de la situation de la requérante et serait entachée d'erreur de droit doivent être écartés en tant qu'ils sont inopérants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; " ; que s'il ressort des pièces médicales versées au dossier par Mme C...que celle-ci souffre d'une hépatite C, de troubles post-traumatiques et d'une arthrose, pathologies pour lesquelles elle reçoit des soins en France, il n'est en revanche pas établi que ces soins ne pourraient pas être poursuivis en Géorgie ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que Mme C...soutient que la décision contestée méconnait ce texte, dès lors qu'elle encourt des risques en cas de retour en Géorgie ; qu'elle fait notamment valoir à cet égard que son mari a été empoisonné en 2008 pour s'être opposé au pouvoir en place et qu'elle et son fils ont fait l'objet de menaces, agressions et condamnations judiciaires infondées, elle-même étant membre du parti Mouvement démocratique-Géorgie unie ; que l'ensemble des éléments ainsi produits devant la cour ont toutefois été soumis aux instances d'asile, qui les ont estimé dénués de valeur probante ; que, d'ailleurs, les condamnations prononcées à l'encontre de Mme C...et de son fils sont sans lien avec un motif politique et il n'est pas établi que leur fondement était fallacieux ; qu'enfin les déclarations faites par l'intéressée aux instances d'asile sont apparues confuses et contradictoires quant à son engagement dans la lutte contre le pouvoir en place ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Lemoine, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT04060