Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 M. B...F..., Mme Laurette I...et Mme NancyG..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à J... Lombengo Mambota et K... Mambota Elema ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas suffisamment motivée car elle ne mentionne pas de motif d'ordre public ;
- le tribunal administratif de Nantes n'aurait pas dû accueillir la substitution de motif demandée par le ministre car rien ne permettait de considérer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur le nouveau motif invoqué ;
- le caractère probant des jugements supplétifs produits n'est pas sérieusement contesté par le ministre de l'intérieur ;
- la possession d'état est établie par le fait que M. F...a déclaré dès son arrivée en France l'existence de ses deux filles, qu'il produit un jugement de délégation de l'autorité parental, et qu'il justifie de l'envoi de colis et de mandats.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris,
- et les observations de M.F....
1. Considérant que M.F..., né en 1971 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France le 12 novembre 2002 et a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2003 ; qu'il a déposé une demande de rapprochement familial au profit de ses deux filles, J... et K..., nées respectivement le 7 septembre 1992 et le 7 décembre 1997 de sa relation avec Mme H...; que les demandes de visa long séjour déposées auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa le 12 novembre 2012 ont fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. F...et ses deux filles relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 juin 2016 rejetant leur demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2014 de la commission de recours contre les refus de visas qui rejetait elle-même le recours dont ils l'avaient saisie à l'encontre de cette décision de refus des autorités consulaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa ;
4. Considérant qu'à l'appui des demandes de visa ont été présentés deux jugements supplétifs d'acte de naissance en date du 24 janvier 2012 rendus par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe et des copies intégrales d'acte de naissance du 16 avril 2012 rédigées sur la base de ces jugements ; que les mentions figurant sur ces actes correspondent à celles portées sur des attestations de naissance également produites par les requérants, établies le 23 octobre 2003 sur la base de pièces d'identité, dont il n'est pas contestée qu'elles n'ont pas valeur d'acte d'état civil, ainsi qu'aux indications fournies par M. F...dans sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que les documents produits à l'appui des demandes de visa présenteraient des incohérences ; que la double circonstance que les jugements supplétifs aient été rendu le lendemain du dépôt de la demande présentée par la mère des jeunes filles, sur la base de ses déclarations, sans que l'ainée des filles, majeure, n'ait été l'auteur de la demande ni présente à l'audience, ne constitue pas une irrégularité dès lors que l'article 106 du code de la famille prévoit que " Le Tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée ", sans délai particulier, et que " L'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée " ; que ces circonstances, ainsi que le fait que des passeports aient été délivrés aux deux filles les 23 et 24 janvier 2012, soit concomitamment à l'établissement des jugements supplétifs, et que la régularisation de l'état civil soit intervenue 20 ans et 15 ans après la naissance de J... et K..., dans le but de constituer leur dossier de demande de visa, ne suffisent pas à établir que ces documents seraient frauduleux ou auraient été délivrés par complaisance ; que, dans ces conditions, les documents produits sont de nature à établir le lien de filiation existant entre M. F...et ses filles J... Lombengo Mambota et K... Mambota Elema ; que la décision contestée est, par suite, entachée d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F...et ses deux filles sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt implique, pour son exécution, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme LauretteI...et à Mme NancyG..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1410928 du tribunal administratif de Nantes du 16 juin 2016 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 juillet 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme Laurette I...et à Mme NancyG..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollonola somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F..., à Mme LauretteI..., à Mme NancyG...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03833