Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2016 et le 21 septembre 2017 M. et MmeB..., représentés par Me F..., demandent à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny sur l'action en recherche de paternité qu'ils ont engagée ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juin 2016 ;
3°) d'annuler la décision du 13 juin 2014 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France concernant D...B...;
4°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer à D...B...le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'un vice de procédure car il ne leur a pas été demandé de produire les pièces justifiant de leur participation à l'éducation et à l'entretien de leur fils ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les documents produits pour établir leurs états civils et le lien de filiation avec leur fils sont cohérents et conformes aux règles en vigueur au Mali, à l'exception de quelques erreurs formelles dont le maire de la commune de Krémis a assumé la responsabilité ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant car ils ont produit de nombreuses pièces pour établir leur participation à l'entretien et à l'éducation de leur fils.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme G...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France le 17 mars 1994 et est titulaire d'une carte de résident depuis le 25 août 2010 ; que Mme C...B..., également de nationalité malienne, est entrée irrégulièrement en France le 10 novembre 2003 et est désormais titulaire d'un titre de séjour ; qu'ils se sont mariés le 18 décembre 2004 et on eu trois enfants nés en France en 2004, 2007 et 2012 ; que M. B...a sollicité le 8 janvier 2012 le bénéfice du regroupement familial pour leur fils allégué, D...B..., né le 9 janvier 1999 à Krémis (Mali) ; que suite à l'accord du préfet de la Seine-Saint-Denis délivré le 17 août 2012, il a déposé une demande de visa long séjour au profit de D...auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, qui ont opposé un refus par une décision du 11 mars 2014 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 juin 2016 rejetant leur demande d'annulation de la décision du 13 juin 2014 de la commission de recours contre les refus de visas qui rejetait elle-même le recours dont ils l'avaient saisie à l'encontre de cette décision de refus des autorités consulaires ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait suite à une demande présentée par les requérants, qui étaient ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de leur demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre aux intéressés de présenter des pièces ou observations supplémentaires, notamment sur le ou les motif retenus par elle pour rejeter son recours, qui ne sont pas tirés du caractère incomplet de la demande ; qu'ainsi, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait irrégulière dès lors qu'ils n'ont pas été formellement invités à justifier de leur contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils allégué ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont produit successivement trois copies littérales de l'acte de naissance de D...B..., le premier devant les autorités consulaires, le deuxième devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et le troisième devant le tribunal administratif de Nantes ; que le premier n'a pas été délivré par le centre de Krémis, qui a enregistré la naissance et qui dispose donc de l'acte original ; que le deuxième comporte des incohérences avec les mentions des premiers (date de naissance de la mère, profession du père, identité du déclarant) et ne contient pas toutes les mentions exigées par la législation applicable à l'état civil malien ; qu'enfin, aucun des trois ne comporte, comme ils le devraient en application de cette législation, la mention indiquant que l'enfant, né hors mariage, a été reconnu par son père ; que dans ces conditions, en dépit de l'attestation fournie par le maire de Krémis selon laquelle les erreurs et incomplétudes figurant sur la deuxième copie littérale lui seraient imputables, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits par les requérants n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation entre eux et le jeune D...;
5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas tenu compte des éléments qu'ils ont produit pour établir la possession d'état, les quelques justificatifs versés au dossier, dont le caractère discontinu et insuffisamment précis ne permet pas de prouver qu'ils auraient contribué à l'entretien et à l'éducation du jeune D...entre sa naissance en 1999 et le dépôt de la demande de regroupement familial en 2012, ne sont pas de nature à établir un lien de filiation avec ce dernier ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que M. B...a sollicité une expertise génétique en vue d'établir le lien de filiation allégué, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'a pas accompli les diligences nécessaires pour permettre le bon déroulement de la procédure et qu'aucune date d'audience n'a pu être fixée à ce jour ;
7. Considérant, enfin, qu'à défaut d'établissement du lien de filiation entre eux et le jeune D...B..., les requérants ne peuvent utilement invoquer la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03808