Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016 Mme B...épouseA..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. G...C...ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a été légalement désignée comme tutrice de son neveu et entretient des contacts réguliers avec lui ;
- la décision de refus de visa méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle dispose de ressources suffisantes pour prendre en charge son neveu, dont le père est décédé et dont la mère est handicapée.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé le 7 septembre 2010 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au jeune G...C..., né le 22 mars 1998 en Algérie, dont la garde a été confiée par un jugement du tribunal de Guelma (Algérie) du 7 juillet 2010 à sa tante maternelle, Mme B..., de nationalité française ; que, par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par Mme B... le 6 septembre 2013 contre cette décision des autorités consulaires françaises en Algérie ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
2. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est sans emploi et a deux filles à charge, percevait en 2010 des prestations sociales à hauteur de 650 euros par mois et avait déclaré cette année là 9 379 euros de revenus annuels au titre de l'impôt sur le revenu ; que si l'intéressée soutient que sa situation financière s'est améliorée par la suite, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ses revenus étaient à la date de la décision contestée significativement supérieurs aux montants précédemment énoncés, ni qu'elle occupait alors un emploi ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le jeune G...C..., s'il a perdu son père en 2006, vit toujours en Algérie avec sa mère, et la seule production de copie de recharge de carte de téléphone, qui ne permettent pas d'identifier le destinataire des appels, et des justificatifs de deux voyages en Algérie de Mme B...en 2011 et 2014 ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait des rapports réguliers avec sa tante et ses cousines ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de Mme B...n'étaient pas suffisantes pour accueillir dans de bonnes conditions en France son neveu, ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03809