Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016 M. E...B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a pas conservé de trace de l'envoi de son recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par télécopie du 22 novembre 2016, mais il ressort manifestement des mentions figurant sur la télécopie rectificative du 26 novembre 2013 que la commission avait reçu le recours initial, qui a donc été présenté dans le délai de deux mois ;
- sa requête présentée devant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 janvier 2014 était donc recevable ;
- il justifie par de nombreuses pièces d'une relation affective forte et ancienne avec son épouse, et de son intention matrimoniale.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant comorien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Moroni (Comores), demande qui a été rejetée le 23 septembre 2013 ; que M. B...A...a exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa, qui a été rejeté par une décision du 30 janvier 2014 ; qu'il relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. (...) Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. " ; qu'aux termes de l'article 16 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 désormais codifié au code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction applicable : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi (...). " ; que constituent des demandes au sens de ces dispositions, les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, au nombre desquels figurent les recours formés devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre des décisions de refus de visa ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de visa prise le 23 septembre 2013 par les autorités consulaires à Moroni, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. B...A...le jour même en mains propres ; que ce dernier a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec avis de réception courant décembre 2013, soit en dehors du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui expirait le 25 novembre 2013 ; que si l'intéressé soutient qu'il a adressé ce recours à la commission par deux télécopies en date du 22 novembre 2013, puis, pour rectification d'une erreur sur l'adresse postale, du 26 novembre 2013, seule la preuve de ce second envoi, également postérieur à l'expiration du délai de recours, a été rapportée au dossier ; que la circonstance que cette seconde télécopie porte les mentions manuscrites "complément info. " et " modif. faite le 27/11 " ne suffit pas à établir de façon certaine que le premier envoi aurait été reçu dans le délai précité ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que le recours préalable obligatoire exercé par M. B...A...devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été présenté tardivement et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, la demande présentée par le requérant devant le tribunal administratif était tardive et donc irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03807