Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, M. E...et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 juillet 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 25 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de transmettre leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne les décisions de remise aux autorités allemandes :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il n'est pas établi qu'ils se sont vus remettre, dans une langue qu'ils comprennent, les informations prévues par le § 1 de l'article 4 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dit Dublin III ;
- les articles 9 et 20 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 29 du règlement 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ont été méconnus dès lors que les informations prévues par ces dispositions ne leur ont pas été communiquées dans une langue qu'ils comprennent ;
- ces décisions sont entachées d'un vice de procédure s'agissant de l'entretien mené en préfecture en application de l'article 5 du règlement dit Dublin III ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen ; c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'avait pas de famille en France alors que ses deux frères, qui ont le statut de réfugié, résident sur le territoire national ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions des articles 16 et 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet s'est abstenu de mettre en oeuvre la clause dérogatoire alors même que ses deux frères résident en France et lui apportent une aide financière ainsi qu'un soutien précieux ;
en ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions de remise aux autorités allemandes ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les arrêtés de remise aux autorités allemandes et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a délivré aux requérants des attestations de demande d'asile le 28 décembre 2016 en vue du réexamen de leurs demandes auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- les autres moyens soulevés par M. E... et Mme C...ne sont pas fondés.
M. E...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...E...et son épouse, Mme F...C..., ressortissants kosovars nés respectivement les 22 octobre 1975 et 20 novembre 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 9 juin 2016 selon leurs dires ; qu'ils ont sollicité l'asile auprès des services du préfet de Maine-et-Loire le 21 juin 2016 ; que la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 30 juin 2014, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la reprise en charge des intéressés par ces autorités le 18 juillet 2016, lesquelles ont fait part de leur accord le 20 juillet suivant ; que par des arrêtés du 25 juillet 2016, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de leur transfert vers l'Allemagne et, d'autre part, de leur assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; que M. E...et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de remise aux autorités allemandes :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a décidé de délivrer le 28 décembre 2016 à M. E...et Mme C...une attestation de demande d'asile expirant le 27 mars 2017 en vue du réexamen de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dans ces conditions, les décisions de remise du 25 juillet 2016 n'ayant pas reçu de commencement d'exécution avant d'être abrogées, les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. E...et Mme C...en vue du dépôt de leur demande d'asile a implicitement mais nécessairement abrogé les arrêtés du 25 juillet 2016 par lesquels il avait décidé leur assignation à résidence ; que, par suite, les conclusions de M. E...et Mme C...dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire a décidé de délivrer le 28 décembre 2016 à M. E...et Mme C...une attestation de demande d'asile expirant le 27 mars 2017 en vue du réexamen de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un mois dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de transmettre leur demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont dénuées d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. E...et Mme C...au profit de leur avocat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E...et Mme C...tendant à l'annulation des décisions du 25 juillet 2016 du préfet de Maine-et-Loire décidant leur remise aux autorités allemandes et les assignant à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...et Mme C...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 novembre 2017.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B... La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT03792