Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016 M. G...C..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France concernant Diago C...;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de délivrer à Diago C...le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai respectivement d'un mois ou de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les documents produits pour établir l'état civil et lien de filiation avec sa fille sont suffisamment probants, les erreurs et incohérences relevées par le ministre ne concernant que des mentions non essentielles.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant malien né en 1965, est entré irrégulièrement en France en juin 1998 ; qu'il a sollicité le 25 novembre 2009 le bénéfice du regroupement familial pour sa fille alléguée, DiagoC..., né le 8 septembre 1994 à Bamako (Mali) de sa relation avec Mme A...D... ; que suite à l'accord donné par le préfet le 4 mai 2011, il a déposé une demande de visa long séjour au profit de Diago auprès des autorités consulaires françaises à Bamako, qui ont opposé un refus par une décision du 9 décembre 2013 ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 septembre 2016 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas qui rejetait elle-même le recours dont il l'avait saisie à l'encontre de cette décision de refus des autorités consulaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a produit, pour justifier de l'état civil de sa fille alléguée, un extrait du livret de famille, une copie littérale d'acte de naissance, une copie d'extrait d'acte de naissance et le volet n°3 de l'acte de naissance ; que si tous ces documents mentionnent de façon identique la date de naissance et les noms et prénoms de l'enfant et de ses parents, ils présentent par ailleurs plusieurs inexactitudes et incohérences dès lors qu'il est indiqué sur deux d'entre eux, comme lieu de naissance, le nom de la maternité et non celui de la commune, que les dénominations des découpages administratifs (région, cercle, arrondissement) divergent, que le numéro d'acte est 736/RG6 sur le volet n°3 de l'acte de naissance et 731/RG15 sur les autres pièces, et qu'enfin il est indiqué sur la copie littérale d'acte de naissance que M. C...et Mme D...sont mariés, alors que M. C...déclare de façon constante qu'il a épousé Mme D...postérieurement à la naissance de Diago ; qu'en outre, le requérant a produit pour justifier de ce mariage un extrait du livret de famille, le volet n°3 de l'acte de mariage et une copie d'extrait d'acte de mariage qui présentent eux-mêmes des incohérences, notamment sur la date du mariage, qui est soit le 9 juillet 1996, soit le 17 juillet 1997, et sur le numéro de l'acte ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était fondée à estimer, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, que les documents produits par le requérant n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation entre lui et Mme B...C...;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 novembre 2017
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°16NT03772