Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision portant transfert vers l'Italie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'une omission de répondre sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante et compréhensible et en temps utile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, notamment au plan médical, comme de la situation de l'Italie qui présente pour lui des risques directs certains en cas de transfert en Italie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Néraudau, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... se présentant comme C... B..., ressortissant érythréen, né le 1er janvier 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 mai 2021. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 juin 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées en Italie le 1er mai 2021, le préfet de Maine-et-Loire a saisi le 25 juin 2021 les autorités italiennes, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'une demande de prise en charge à laquelle ces autorités ont donné un accord explicite le 24 août 2021. Par deux arrêtés du 2 septembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... fait valoir que le jugement est entaché d'une omission de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés, a répondu aux points 15 et 16 de son jugement, à ce moyen. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.
5. L'arrêté de transfert contesté vise les articles L. 571-1 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il indique que M. B..., dont les empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Italie le 1er mai 2021, a franchi irrégulièrement la frontière extérieure italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile et qu'en l'absence d'éléments permettant de désigner un autre Etat membre responsable de cette demande d'asile, les autorités italiennes ont été saisies d'une requête qu'elles ont explicitement acceptée le 24 août 2021. Il ajoute que les éléments de droit et de fait du dossier relatives à la situation du requérant démontrent que celui-ci ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013. L'arrêté en litige énonce ainsi avec suffisamment de précisions les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (...) ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, les brochures contenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, rédigées en langue tigrigna, langue qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature figurant sur le compte rendu de cet entretien individuel du 24 juin 2021. Si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées à M. B... lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 24 juin 2021, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé se serait présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que les informations en cause doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas régulièrement reçu une information complète sur ses droits et dans des conditions satisfaisantes, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
12. D'une part, la circonstance que l'Italie soit confrontée à une crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 au même titre que la France, n'est pas de nature à démontrer que le transfert des demandeurs d'asile ne pourrait s'effectuer dans des conditions permettant la protection de leur santé ni que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure, en raison même de cette crise sanitaire, de les accueillir dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Les rapports à caractère général versés au dossier, relatifs aux modalités d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ne permettent pas de considérer qu'il y aurait des sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre de l'Union européenne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs de nature à exposer le requérant à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son transfert aux autorités italiennes l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées.
13. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... et des conséquences de son transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile, de son état de santé et de son parcours d'exil. Si le requérant établit qu'il a été médicalement pris en charge, notamment pour des problèmes ophtalmologiques, les éléments produits se limitent à la prescription d'une pommade et de paracétamol. S'il ne peut être par ailleurs exclu que M. B... a subi de mauvais traitements lors de son parcours d'exil, notamment en Lybie, les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que ces circonstances ont été telles qu'elles imposeraient à la France de procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. Aussi, en l'absence de justifications suffisantes d'une situation d'exceptionnelle vulnérabilité du requérant, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Néraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Rivas, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUENLe président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03219