Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Neraudau, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2021 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2021 décidant son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que sa note en délibéré du 13 avril 2021 n'a pas été visée par le jugement attaqué et qu'il n'a pas été répondu à ses moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté de transfert est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard du risque de renvoi au Soudan, des mauvaises conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile avec un risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., se présentant comme un ressortissant soudanais né le 22 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2020. Le 29 janvier 2021 il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a alors indiqué que M. A... avait franchi irrégulièrement la frontière d'accès à l'Italie dans les douze mois précédents. Les autorités italiennes ont été saisies le 2 février 2021 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont implicitement répondu positivement. Par deux arrêtés du 3 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes et son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Par un jugement du 21 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 3 de l'arrêté du 3 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire assignant M. A... à résidence et a rejeté le surplus de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté décidant son transfert. Le préfet de Maine-et-Loire indique que M. C... a été déclaré en fuite et que le délai permettant son transfert a été prolongé jusqu'au 21 octobre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. ".
3. M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que sa note en délibéré enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 13 avril 2021 à 14h41 n'a pas été visée par le premier juge. Il ressort toutefois de la minute du jugement que le premier juge, à l'issue de l'audience qui s'est tenue le 13 avril 2021 à 11 h, a repoussé la clôture d'instruction à 17 H. Par suite, le document que M. A... a communiqué à 14h41 ne s'analyse pas comme une note en délibéré, qui n'avait alors pas à être visée, mais comme un mémoire présenté pour M. A... accompagné de deux pièces complémentaires. Au surplus, si le jugement ne vise pas ce mémoire, celui-ci, qui a été communiqué au préfet de Maine-et-Loire, d'une part, ne comportait pas de nouveau moyen auquel le jugement attaqué ne répondrait pas. D'autre part, les éléments présentés par M. A... à l'appui de ce mémoire ont été utilisés par le premier juge pour faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté d'assignation. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir visé sa " note en délibéré ".
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué répond avec la précision nécessaire, en ses points 12 et 13, aux moyens qu'il avait soulevé tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au regard de son argument tenant au risque de renvoi au Soudan par les autorités italiennes en méconnaissance de son droit à un examen de sa demande de protection internationale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que M. A... reprend en appel sans nouvelle précision, par adoption des motifs retenus aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Par ailleurs, il résulte de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
8. D'une part, si M. A... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, notamment en période de pandémie, les documents qu'il produit à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir ces propos pour établis, en ce qui le concerne personnellement, et de considérer que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, y compris à destination du Soudan, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Ainsi, il n'est pas établi que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la lecture de l'arrêté contesté, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... et des conséquences de son transfert en Italie au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et de son état de santé. Si l'intéressé fait état d'un état de santé précaire, consécutif à son parcours d'exil, il ne produit aucun document médical permettant de l'apprécier. Aussi les pièces au dossier ne permettent pas d'établir que les circonstances sont telles qu'elles imposeraient à la France de procéder à l'examen de sa demande de protection internationale. En conséquence, en l'absence de justifications suffisantes d'une situation d'exceptionnelle vulnérabilité, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert de M. A... d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités italiennes. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2022.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
C. Rivas
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
J-Y. Guéguen
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03261