Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Beloncle, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 de la préfète de l'Orne portant refus implicite de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant son pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder dans les quatre jours de la notification de cet arrêt au retrait de son signalement dans le fichier du système d'information Schengen, ceci sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis d'examiner les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le jugement est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
en ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions législatives et de ces stipulations conventionnelles ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;
en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la menace actuelle ou future qu'il représenterait pour l'ordre public n'est pas établie ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ;
en ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.
Par une décision du 22 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été déclarée caduque faute de production des pièces demandées par courrier du bureau d'aide juridictionnelle du 13 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guéguen, premier conseiller,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2021, la préfète de l'Orne a obligé M. C... D..., ressortissant tunisien entré irrégulièrement en France courant 2011, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. D... relève appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 de la préfète de l'Orne.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La préfète de l'Orne, en faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français, n'a pas, même de manière implicite, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. Dès lors la demande d'annulation d'une telle décision, qui n'existait pas, était irrecevable. Par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre aux moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que des dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l'argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants. En l'espèce, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Caen a répondu de façon suffisante aux différents moyens opérants contenus dans les écritures de M. D..., alors même qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments du requérant. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision implicite de refus d'admission au séjour :
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. D..., résidait irrégulièrement en France et qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour. Dès lors, en faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français, la préfète de l'Orne n'a pas, même implicitement, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. D... dirigées contre une telle décision sont irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun tiré du défaut de motivation des décisions contestées :
6. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années, seraient insuffisamment motivées, moyen que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l'arrêté contesté, que la préfète de l'Orne a pris en compte la situation personnelle et familiale de M. D..., notamment la faible fréquence de ses liens avec sa fille mineure, la réalité de ses attaches en France et dans son pays d'origine, sa situation pénale et les conditions de sa réinsertion à l'issue de sa période d'incarcération prévue le 18 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
9. Par un jugement d'assistance éducative du 26 mai 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de B... a renouvelé, jusqu'au 30 novembre 2022, le placement de la jeune A..., fille du requérant alors âgée de six ans, auprès du service d'aide sociale à l'enfance de la Loire-Atlantique. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de ce jugement, que M. D... ne s'est jamais occupé de l'entretien et de l'éducation de son enfant, en raison notamment de ses longues périodes d'incarcération entre 2011 et 2021, l'enfant étant confiée par le juge des enfants E... B... à l'oncle et à la tante du requérant et celui-ci ne bénéficiant que d'un droit de visite limité à une rencontre en présence d'un tiers à raison d'une heure par mois, son droit d'hébergement étant par ailleurs suspendu par ce même jugement d'assistance éducative. Enfin, il ressort de ce même jugement civil du 26 mai 2021 que le service d'aide sociale à l'enfance, gardien actuel de l'enfant A..., envisageait à l'époque de déposer une requête en retrait de l'autorité parentale à l'encontre de la mère mais également du père de l'enfant, M. D..., ce service émettant alors quelques doutes sur l'intérêt réel porté par le père à sa fille du fait de son positionnement sur l'organisation de la scolarité d'Aïcha et concernant la signature des documents utiles à cet égard. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, soit depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans, n'établit pas davantage que la décision en litige, eu égard aux buts qu'elle poursuit, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait ainsi entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, si M. D... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la préfète de l'Orne avait l'obligation, conformément à ces dispositions, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte du point 5 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant refus de séjour, que la préfète de l'Orne n'a pas prise même de manière implicite, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
13. M. D... soutient que l'actualité de la menace que sa présence en France représenterait pour l'ordre public n'est pas établie, ni davantage le caractère futur de cette menace, de sorte que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il ressort de l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de la fiche pénale de M. D... tenue par l'administration pénitentiaire que l'intéressé a été condamné à quatorze reprises entre décembre 2011 et avril 2021 pour avoir commis des faits multiples et réitérés de vols aggravés, recel de vol en récidive, port d'armes prohibées, outrage et violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion, dégradation de biens ainsi que de détention et usage de produits stupéfiants, faits qui lui ont valu un montant cumulé de cinq ans et neuf mois d'emprisonnement ferme et de quatorze mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire. Dans ces conditions, eu égard à la multiplicité de ces faits, à leur gravité et à leur caractère récent, la préfète de l'Orne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement passé et récent de M. D... démontrait que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte des points 7 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. D'une part, M. D... soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne démontre aucune volonté d'intégration depuis son entrée en France en 2011, l'examen du bulletin n° 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale révélant en effet qu'il a été condamné à quatorze reprises entre décembre 2011 et avril 2021, pour des délits multiples, et notamment pour des faits de vols aggravés, de port d'armes prohibées, d'outrage et de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, de dégradations de biens ainsi que de détention et usage de produits stupéfiants. Il en résulte qu'il a été le plus souvent incarcéré dans le cadre de l'exécution des sanctions pénales dont il a fait l'objet. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, eu égard aux buts qu'elle poursuit, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'ayant pas pour objet de le renvoyer dans son pays d'origine, M. D... ne saurait utilement soutenir que cette décision de la préfète de l'Orne méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen :
18. Il résulte des points 15 à 17 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans l'espace Schengen par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
20. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. D...(/nom)(ano)X(/ano), n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la préfète de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au retrait de son signalement dans le fichier du système d'information Schengen doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me Beloncle et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 22 février 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Guéguen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
Le rapporteur,
J.-Y. GUEGUEN Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT03586