2°) d'annuler les décisions du secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique du 6 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n'est pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, qui n'était pas inopérant ;
- l'arrêté ordonnant le transfert vers l'Italie méconnaît les dispositions des articles 3, 4, 5, 17 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il méconnaît également les articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'il " reprend en procédure asile France " l'intéressé.
M. J... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. J..., ressortissant soudanais, également connu sous le nom de M. A... H..., est entré irrégulièrement en France et a demandé l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 juillet 2018. Les recherches sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que M. J... avait demandé l'asile auprès des autorités italiennes le 15 février 2018 ainsi qu'auprès des autorités allemandes le 19 avril 2018. Les autorités italiennes et allemandes ont été saisies le 18 juillet 2018 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont refusé de reprendre en charge l'intéressé et les autorités italiennes ont implicitement accepté de le reprendre en charge. Par deux arrêtés du 6 novembre 2018, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a décidé de remettre M. J... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par un jugement du 9 novembre 2018, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. En l'absence de retrait des décisions attaquées, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des pièces du dossier que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a répondu à un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du règlement du 26 juin 2013, qui n'était pas soulevé devant lui, mais a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'arrêté du 6 novembre 2018 par lequel le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a décidé le transfert du requérant en Italie, avait été pris aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce même règlement. Le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré d'une irrégularité du jugement.
4. Par conséquent, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert vers l'Italie :
5. En premier lieu, la décision de transfert de M. J... vers l'Italie a été signée par Mme F..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement. Or, par un arrêté du 1er novembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 novembre 2018, le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement prises dans le cadre de l'Union européenne, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G..., à M. D... et, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de ces deux personnes, à des chefs de bureau dont Mme F.... Les décisions d'éloignement ainsi visées doivent être regardées comme incluant celles régies par l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile. Dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme G... et M. D... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. En outre, en vertu de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert et ces mentions font foi sauf preuve contraire.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 3 juillet 2018, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ". L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises dans une langue qu'il comprend. Le requérant ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
8. D'autre part, en vertu des articles L. 741-1, L. 744-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale et du droit d'asile, tout étranger souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande, en principe, au plus tard trois jours ouvrés après sa présentation, procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement du 26 juin 2013, et qui peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale à laquelle a été déléguée, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 1 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente pour déterminer le pays qui en est responsable. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait dû disposer de l'information prévue à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 dès sa présentation à la structure de pré-accueil.
9. En troisième lieu, dès lors que le requérant a reconnu, ainsi qu'il a été précisé au point 7, comprendre l'arabe, il n'est pas fondé à soutenir que la langue qu'il a déclaré comprendre n'a, en méconnaissance de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas été utilisée tout au long de la procédure de transfert.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel (...) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, mené en langue arabe avec l'assistance d'un interprète d'un organisme d'interprétariat agréé par l'administration, n'a pas privé le requérant de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en tout état de cause, de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement : " 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (...), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ".
13. Le requérant soutient qu'il n'est pas établi que les autorités françaises n'ont pas demandé aux autorités italiennes sa reprise en charge dans le délai de deux mois fixé par le 2 de l'article 23 précité. Ce moyen manque en fait. En effet, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé a été réceptionnée par les autorités italiennes le 6 août 2018 alors que la réception du résultat positif Eurodac était intervenue le 3 juillet 2018. Au demeurant, le délai de trois mois mentionné au second alinéa du 2 de l'article 23 précité, qui court à compter à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale, n'était pas applicable au cas du requérant dès lors que la requête aux fins de sa reprise en charge par les autorités italiennes était fondée sur des données obtenues par le système Eurodac.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...) ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
15. D'une part, le requérant invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent ni de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013.
16. D'autre part, le requérant se borne, ainsi qu'il vient d'être dit, à insister, en se prévalant de rapports établis par des organisations non gouvernementales, sur les difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de migrants. Les éléments qu'il avance ainsi, et qui ne sont pas propre à sa situation, sont insuffisants pour établir que le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. J... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2018 prononçant sa remise aux autorités italiennes et, d'autre part, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence. Par suite, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810428 du 9 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert en Italie.
Article 2 : La demande présentée par M. J... devant le tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté du 6 novembre 2018 ordonnant son transfert vers l'Italie et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... J... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2019.
Le rapporteur,
T. B...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT04278
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