Résumé de la décision
Dans cette affaire, M.A..., un ressortissant angolais, conteste un jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet du Loiret, daté du 26 juin 2015, refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire au titre de l'asile. M. A... déclare avoir quitté l'Angola depuis que ses empreintes digitales ont été relevées par les autorités belges en 2012, mais la cour conclut qu'il n'a pas prouvé son retour effectif en Angola avant son arrivée en France. En conséquence, la cour rejette sa requête.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve du retour en Angola : M. A... soutient avoir regagné l'Angola avant son arrivée en France, mais la cour fait remarquer qu'il ne l'établit pas de manière suffisante, se contentant de produire un certificat de travail et une attestation médicale datant de son séjour en France.
- Citation pertinente : "il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat de travail".
2. Application des règlements européens : La décision du préfet est fondée sur le Règlement (UE) n° 604/2013, qui impose des règles sur le traitement des demandes d'asile et la responsabilité des États membres. La cour souligne que, selon l'article 19, les obligations d'un État membre cessent si la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant plus de trois mois.
- Citation pertinente : "Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent... que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois".
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement régit les procédures d’asile en Europe. L'article 18 impose à l'État membre responsable d'accepter des demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée. Cependant, l'article 19 établit que cette obligation peut cesser si le demandeur quitte le territoire pendant une période suffisante.
- Article 18 (Règlement (UE) n° 604/2013) : "L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de... reprendre en charge... le ressortissant de pays tiers".
- Article 19 (Règlement (UE) n° 604/2013) : "Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir... que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois".
2. Manque de preuves suffisantes : La cour souligne l'importance de la preuve dans les demandes d'asile. En l'absence de preuves concluantes de son retour en Angola, la requête de M. A... est rejetée.
- Cela met en lumière que le simple fait de déclarer avoir quitté un pays ne suffit pas à établir un droit à l'asile dans un autre État membre.
En résumé, la décision se fonde sur l'absence de preuves concrètes de l'état de M.A..., et sur l'application rigoureuse des règlements européens relatifs aux demandes d'asile. L’absence de retour effectif en Angola et le non-respect des conditions posées par les textes légaux ont conduit au rejet de sa requête.