Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la composition de la commission de discipline était régulière ; les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ont ainsi été respectées ;
- le surplus des moyens soulevés en première instance est infondé ; ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de poursuite doit être écarté dès lors que, même dans l'hypothèse où l'autorité ayant engagé les poursuites aurait été incompétente, un tel vice de procédure n'aurait pas exercé une influence sur le sens de la sanction prise ni n'aurait privé M. B... d'une garantie ; le moyen tiré de ce que la sanction appliquée était disproportionnée est infondé.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, M. B..., représenté par l'association d'avocats Thémis, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., alors incarcéré à la maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes, a commis, le 3 août 2016, des faits ayant motivé l'application, le 23 août 2016, d'une sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire. Le recours administratif formé contre cette mesure a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires par une décision du 2 novembre 2016. Par l'article 1er du jugement du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette dernière décision. La garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement dans cette mesure.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...) ".
3. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était présidée par le directeur adjoint de l'établissement. Or, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les indications de la garde des sceaux, ministre de la justice, selon lesquelles ce directeur adjoint assurait, par intérim, les fonctions de chef d'établissement. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment du registre de la séance de la commission de discipline, que le président de la commission de discipline était assisté de deux assesseurs présentant les qualités requises par les dispositions précitées. En effet, outre l'assesseur issu de l'administration pénitentiaire, la commission comprenait un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, lequel avait été habilité à siéger en commission de discipline par une décision du président du tribunal de grande instance du Mans du 6 janvier 2014. Il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée au motif que la composition de la commission de discipline était irrégulière.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., tant en première instance que devant la cour.
5. En premier lieu, la substitution à la décision disciplinaire initiale de la décision prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires sur le recours administratif préalable obligatoire dont il est saisi ne fait pas nécessairement obstacle à ce que soit invoqué à l'encontre de cette décision un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision disciplinaire initiale. M. B... ne peut toutefois invoquer utilement le moyen tiré de ce que l'autorité ayant engagé à son encontre les poursuites disciplinaires n'était pas compétente dès lors qu'une telle irrégularité de procédure, à la supposer établie, est propre à la décision disciplinaire initiale et a nécessairement disparu avec elle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / (...) / 7° La mise en cellule disciplinaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " (...) la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder (...) quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (...) ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 août 2016, lors d'une rencontre entre les personnes détenues bénéficiant d'une formation professionnelle et la coordinatrice des formations, M. B... a notamment qualifié à haute voix cette personne d'" escroc de m.... ", tout en lui indiquant, d'une part, qu'il ne la frappait pas eu égard au respect dû à sa qualité et, d'autre part, que sa condition de femme l'autorisait néanmoins à l'insulter. Eu égard à la violence du propos, à son caractère diffamant et discriminatoire, la sanction de sept jours de mise en cellule disciplinaire infligée à M. B... ne saurait être regardée comme disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la garde des sceaux, ministre de la justice, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision contestée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'avocat de M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700805 du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'AARPI Thémis, avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'AARPI Thémis et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- M. D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. C... La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03020
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