Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 4 septembre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 21 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la situation de fuite dont se prévaut le préfet pour faire obstacle à la constatation d'un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert n'est pas établie ; il n'est pas non plus établi que les autorités norvégiennes aient été averties du report de son transfert vers la Norvège ainsi que le prévoit le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 ; par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert ;
- il convient d'obtenir le dossier relatif à sa demande d'asile afin d'être en mesure de connaître la date exacte de la présentation de cette demande ;
- la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; l'article 4 du règlement n° 604/2013 a été méconnu dès lors que l'information requise n'a pas été délivrée dans une langue qu'il comprend dès sa présentation en structure de premier accueil des demandeurs d'asile ; d'ailleurs, il ne suffit pas que le requérant ait signé le compte-rendu d'entretien lequel mentionne que les informations requises lui ont été délivrées pour que la délivrance effective de ces informations soit tenue pour acquise ; l'article 5 du même règlement a été méconnu dès lors que, d'une part, aucune question approfondie sur sa situation n'a été posée et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national dans une langue comprise par lui et dans des conditions de confidentialité suffisantes ; la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen, notamment compte tenu de l'absence de prise en compte de son état de santé et eu égard au risque de violation " par ricochet " des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu des risques de renvoi en Afghanistan par les autorités norvégiennes, liés à la circonstance qu'il fait l'objet en Norvège d'une mesure d'éloignement du territoire exécutoire, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; cette décision repose sur une décision de transfert elle-même illégale ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée en ce qu'elle entrave sa liberté d'aller et venir ; cette décision viole son droit à un recours effectif.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me E..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant afghan, a demandé l'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 13 juin 2019. La consultation du système Eurodac et l'entretien mené avec l'intéressé ont révélé que ses empreintes avaient été relevées en Norvège sous le n° NO 1 201525768403 et que les autorités de cet Etat avaient rejeté la demande de protection internationale formée par lui, sous le nom de M. C... B... G.... Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité la reprise en charge de M. C... par ces autorités, lesquelles l'ont explicitement acceptée le 17 juin 2019. Par deux arrêtés du 21 août 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, le transfert aux autorités norvégiennes de M. C... et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 4 septembre 2019, dont il est relevé appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à (...) dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du II de l'article L. 742-4 du même code : " (...) Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. (...) ".
3. Il résulte, d'une part, de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
5. En l'espèce, d'une part, pour établir la situation de fuite de M. C..., le préfet de Maine-et-Loire se prévaut d'un formulaire d'information, établi par l'" Unité Dublin " française, relative à " la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert ", dans lequel la rubrique intitulée " le demandeur d'asile a pris la fuite " est cochée. Toutefois, alors que M. C... conteste expressément avoir pris la fuite, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à la décision de transfert le visant.
6. D'autre part, le délai initial de six mois dont disposait le préfet pour procéder à l'exécution de la décision de transfert du requérant vers la Norvège a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir intégralement à compter de la notification à l'administration, le 4 septembre 2019, du jugement attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait fait l'objet d'une prolongation régulière et il est constant que cet arrêté n'a pas non plus reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, l'arrêté en cause est caduc à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant relatives à l'annulation de l'arrêté prononçant son transfert vers la Norvège.
Sur le surplus de la requête d'appel :
7. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
8. En l'espèce, la demande de protection internationale du requérant a été rejetée par les autorités norvégiennes et ce rejet a été assorti d'une mesure d'éloignement du territoire norvégien, dont une copie est versée au dossier. Alors même que cette mesure d'éloignement ne précise pas expressément le pays à destination duquel l'étranger doit être reconduit, une telle circonstance révèle qu'en cas de transfert en Norvège, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le requérant encourt un risque effectif de renvoi à destination de l'Afghanistan, son pays d'origine. Par suite, et compte tenu de la situation sécuritaire dégradée notamment à Kaboul, un tel renvoi est de nature à l'exposer à des traitements mentionnés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'apparaît pas que les autorités norvégiennes réévalueraient d'office, avant de renvoyer le requérant en Afghanistan, les risques associés à un tel renvoi, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, la décision d'assignation à résidence contestée repose sur une décision de transfert entachée d'illégalité. M. C... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'assignation à résidence.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert vers la Norvège du 21 août 2019 et que la caducité de celle-ci a pour conséquence qu'en tout état de cause le préfet compétent doit enregistrer en France la demande d'asile de M. C..., le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une telle mesure soit prescrite doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités norvégiennes.
Article 2 : Le jugement du 4 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. C..., et cet arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 août 2019 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me E... la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le rapporteur,
T. A...Le président,
L. Lainé
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04752
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