Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2020, le préfet du Loiret demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... D... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert ne procède pas d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, eu égard notamment aux obligations pesant sur les autorités suédoises d'examen des risques de mauvais traitements allégués en cas de retour en Afghanistan, et en l'état des pièces au dossier ;
- par voie de conséquence, la décision d'assignation à résidence n'est pas illégale ;
- l'injonction qui lui a été faite de délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile à l'intéressé et de faire procéder sous sept jours à l'instruction de sa demande d'asile méconnait l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impose qu'un réexamen de la situation de l'intéressé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 19 mai 2020, M. F... D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, et si la cour devait annuler la mesure d'injonction décidée en première instance, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Il demande par ailleurs de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les observations de Me C..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. F... D..., annulé ses deux arrêtés du 26 novembre 2019, notifiés le 3 décembre suivant, décidant le transfert de ce dernier aux autorités suédoises et son assignation à résidence, puis a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. D... un récépissé en qualité de demandeur d'asile et de faire procéder par les autorités compétentes à l'instruction de sa demande d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D..., par une décision du 9 mars 2020. Par suite les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les arrêtés de transfert aux autorités suédoises et d'assignation à résidence :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre.
4. M. D..., ressortissant afghan né en 1987, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture du Loiret qui ont enregistré sa demande le 19 août 2019. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait déposé des demandes d'asile, en Suède d'abord en 2015, puis en Allemagne en 2018, le préfet du Loiret a sollicité, le 20 août 2019, sa reprise en charge par les autorités suédoises qui ont fait connaître leur accord le 22 août suivant. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet du Loiret a décidé la remise de M. D... aux autorités suédoises. Par un jugement du 9 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté. Ce jugement qui censure l'arrêté de transfert pour erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 cité ci-dessus du règlement du 26 juin 2013 est motivé par le fait, d'une part, qu'en cas de transfert en Suède, il existe une probabilité importante d'exécution d'une décision de retour du requérant dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les autorités suédoises auraient été informées de la conversion au christianisme de ce dernier et auraient évalué les conséquences de celle-ci sur les dangers qu'il serait susceptible d'encourir de ce fait en cas de retour en Afghanistan avant de prendre les décisions contestées.
5. Il est en effet établi que, postérieurement au rejet définitif de sa demande d'asile en Suède, M. D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire suédois et d'une interdiction de retour dans ce pays en 2017. Il n'est en revanche pas établi ni même allégué par le préfet que la décision suédoise d'éloignement vers l'Afghanistan ne serait pas immédiatement exécutoire, alors que, dans le cadre de la coopération en matière de partage d'informations prévue par l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet pouvait aisément obtenir de tels renseignements. Si la décision de transfert contestée n'a pas pour objet de le renvoyer en Afghanistan, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'eu égard à la probabilité de renvoi par la Suède de M. D... en Afghanistan, à l'état de violence généralisée prévalant dans ce pays, notamment à Kaboul seul accès aérien à ce jour au territoire afghan pour les ressortissants reconduits dans cet Etat, et au surplus à la conversion de l'intéressé au christianisme et aux risques en résultant en cas de retour forcé dans son pays, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, pour erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013, la décision de transfert de M. D... vers la Suède et, par voie de conséquence, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé.
En ce qui concerne les mesures d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
7. Les dispositions précitées n'ont pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en oeuvre, par le juge, sur demande du requérant, des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon ces dispositions, lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction prescrit, par cette même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.
8. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. D... vers la Suède, l'annulation prononcée le 9 décembre 2019 impliquait nécessairement que les autorités françaises procèdent à l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans lui a enjoint de remettre dans un délai de sept jours à M. D... une attestation de demande d'asile lui permettant de séjourner provisoirement en France durant l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de faire procéder par les autorités compétentes à l'instruction de sa demande d'asile, ce qui implique une saisine de l'OFPRA.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 26 novembre 2019 décidant du transfert vers la Suède de M. D... et l'assignant à résidence, puis a enjoint au même préfet de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile et de faire procéder par les autorités compétentes à l'instruction de sa demande d'asile.
Sur les frais liés au litige :
10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Loiret est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. F... D....
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00036