Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement contesté est irrégulier faute de signature établie du jugement par le magistrat et le greffier et en raison d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 et du 1° de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de mention dans l'arrêté de transfert de la langue parlée par Mme F... et de sa capacité à lire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...,
et les observations de Me D..., représentant Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante de la République du Congo née en 1998, a déclaré être entrée sur le territoire français le 15 août 2019 où elle a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 septembre suivant. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités consulaires polonaises en Angola. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé aux autorités polonaises une demande de prise en charge de l'intéressée sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que ces autorités ont explicitement acceptée le 24 septembre 2019. Par deux arrêtés du 13 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme F... aux autorités polonaises et l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Mme F... relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient Mme F..., la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par les dispositions précitées.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure (...) de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision (...) de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. " et aux termes de l'article L. 111-8 du même code : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (...) " .
4. Comme le soutient Mme F..., le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance combinée des articles L. 111-7 et du 1° de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais l'absence de mention dans la décision préfectorale de transfert contestée de la langue qu'elle parle et de sa capacité à lire n'a pas été utilement invoquée dès lors que l'intéressée avait indiqué comprendre la langue française lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, a demandé à être entendue dans cette langue par l'OFPRA, s'est exprimée en français lors de son entretien en préfecture, sans mentionner aucune difficulté de compréhension, et a déclaré, sans faire état d'une incapacité à lire, que les documents requis relatifs à l'asile lui ont été communiqués dans une langue, le français, qu'elle comprend. Ainsi en ne répondant pas à ce moyen, inopérant dès lors qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la capacité de Mme F... à comprendre la langue française, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché le jugement d'irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... F... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00081