Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, M. G... et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les arrêtés procèdent d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et d'une méconnaissance de l'article 3-2 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le couple a eu des conditions de vie désastreuses en Italie où il a perdu son deuxième enfant quinze jours après sa naissance suite à une toxoplasmose ; ils connaissent une situation de grande vulnérabilité sur le plan médical et l'Italie ne pourra pas les prendre en charge compte tenu de l'afflux de migrants dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G... et Mme A... D... ne sont pas fondés.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2020.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... et Mme D..., ressortissants camerounais, déclarent être entrés irrégulièrement le 6 septembre 2019 sur le territoire français, où ils ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 septembre suivant. Le relevé de leurs empreintes a révélé qu'ils avaient déjà sollicité l'asile en Italie le 11 juillet 2017. Le préfet de Maine-et-Loire a alors adressé le 1er octobre 2019 aux autorités italiennes une demande de reprise en charge des intéressés, que ces mêmes autorités ont implicitement acceptée. Par deux arrêtés du 23 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné les transferts de M. G... et de Mme D... aux autorités italiennes. M. G... et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ".
3. M. G... et Mme D... font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie et de l'absence de soins au moment de leur arrivée dans ce pays où l'un de leurs enfants, âgé de quelques jours, est décédé le 26 juin 2019. Les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs affirmations ne permettent cependant pas de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'ils indiquent que leur second enfant est décédé des suites d'une absence de prise en charge médicale en Italie, une telle situation n'est pas établie par les pièces au dossier, alors que M. G... indique notamment avoir reçu des soins dans ce pays. Ainsi, ils ne démontrent pas davantage qu'ils seraient exposés au risque de subir en Italie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que les décisions de transfert méconnaîtraient ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)".
5. M. G... et Mme D... ne produisent pas de documents, compte tenu du caractère général des éléments médicaux communiqués, qui permettent de démontrer, notamment, que leurs états de santé respectifs, où celui de leur fille née en 2017 en Italie, les placeraient dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire leurs demandes d'asile en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 octobre 2019 du préfet du Maine-et-Loire. Leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. H..., à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. B...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT00078