Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2014, la commune de Château Guibert, représentée par Me Genty, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2014 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Vendée du 7 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas saisi pour avis le conseil départemental de l'Education nationale avant d'adopter les arrêtés litigieux et a ainsi méconnu l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
- l'article L. 212-8 du code de l'éducation a également été méconnu pour ce qui est de la prise en compte des ressources de la commune ;
- le calcul de la contribution par élève méconnaît l'article L. 212-8 du code de l'éducation et l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004, qui prévoit que cette contribution ne peut être supérieure au coût de cet élève s'il avait été scolarisé dans une école publique de la commune ; le préfet ne devait pas retenir le coût moyen départemental et ne pouvait pas prendre en compte le coût des classes maternelles expressément exclues du dispositif obligatoire de financement ;
- un arrêt du Conseil d'Etat du 2 juin 2010 indique que la capacité d'accueil de l'école primaire de la commune doit être prise en compte et cette capacité d'accueil de Château Guibert est suffisante ; de plus les effectifs et les capacités d'accueil en maternelle ne doivent pas être pris en compte ; auraient donc du être retenus une participation pour 6 élèves en 2007-2008 et de 13 élèves en 2008-2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le conseil départemental de l'éducation nationale a bien été consulté le 17 décembre 2009 ; l'absence de transmission de son avis au maire de Château Guibert n'entache pas d'illégalité les arrêté préfectoraux contestés ;
- le préfet de la Vendée n'a pas appliqué de manière rétroactive la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, qui abroge l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
- le calcul de la capacité d'accueil de la commune n'est pas illégal et a correctement exclu les demandes de participation portant sur les élèves des classes maternelles ; les deux critères définissant la capacité d'accueil sont cumulatifs, il faut disposer de locaux suffisants et de postes d'enseignants ;
- le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévus pour déterminer les montants et la commune ne démontre pas que la prise en compte de ses ressources financières aurait abouti à un chiffrage différent ;
- le calcul de la contribution par élève de la commune a bien respecté le double plafond constitué par le coût moyen par élève de la commune de résidence et le coût moyen par élève de chacune des communes d'accueil.
Par une ordonnance du 23 février 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifiée par la loi n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Genty, avocat de la commune de Château Guibert.
1. Considérant que la commune de Château Guibert relève appel du jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée du 7 avril 2011 déterminant sa participation aux frais de fonctionnement, pour les années scolaires 2007-2008 et 2008-2009, des écoles privées des communes de Thorigny, Saint-Florent-des-Bois, Bournezeau et Mareuil-sur-Lay-Dissais au titre de l'accueil des élèves de la commune fréquentant les écoles privées de ces communes voisines ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 : " Les trois premiers alinéas de l'article L.212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat. / La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence)(... / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires (...) / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés (...) " ; qu'enfin, aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'éducation nationale a rendu un avis, le 17 décembre 2009, sur la contribution de la commune de Château Guibert aux frais de fonctionnement des écoles privées des communes de Thorigny, Saint-Florent-des-Bois, Bournezeau et Mareuil-sur-Lay-Dissais, pour les années 2007-2008 et 2008-2009, et que, le 24 juin 2010, le préfet de la Vendée a, sur la base de cet avis, adopté deux arrêtés, l'un pour l'année scolaire 2007-2008 et l'autre pour l'année scolaire 2008-2009, qui ont ensuite été abrogés, le 7 avril 2011, au motif qu'ils étaient contraires aux dispositions législatives précitées telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans une décision n° 309948, 310344, 310401 et 310402 du 2 juin 2010, Fédération Education de l'UNSA et autres ; que si, pour adopter les arrêtés contestés du 7 avril 2011, le préfet de la Vendée n'a pas sollicité à nouveau l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale, il ne ressort pas des pièces du dossier que serait intervenue, depuis l'avis rendu le 17 décembre 2009 et les arrêtés préfectoraux du 24 juin 2010 finalement abrogés, une modification des circonstances de fait et de droit déterminant le montant de la participation de la commune de Château Guibert aux frais de fonctionnement des écoles privées de Thorigny, Saint-Florent-des-Bois, Bournezeau et Mareuil-sur-Lay-Dissais et requérant une nouvelle consultation du conseil départemental de l'éducation nationale en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; que le vice de procédure invoqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation aurait été méconnu en ce qu'il prévoit qu'il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'erreur de rédaction dont ils sont entachés, les arrêtés préfectoraux du 7 avril 2011 ont pris en compte le coût moyen d'un élève scolarisé en école élémentaire à Château Guibert, qui était de 315,73 euros en 2007-2008 et de 325,14 euros en 2008-2009 et qui résulte directement des ressources affectées par la commune au fonctionnement de son école publique ; qu'au surplus, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la manière dont, en application des dispositions précitées, " il est tenu compte des ressources " de la commune de résidence ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si les arrêtés du préfet de la Vendée du 7 avril 2011 mentionnent, de manière erronée, " l'absence du coût par élève des écoles publiques des communes de Château Guibert,... ", il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau des coûts des élèves selon les communes et de la contribution en résultant, que le coût moyen d'un élève de l'école publique de Château Guibert était de 315,73 euros en 2007-2008 et de 325,14 euros en 2008-2009 et que ces évaluations sont celles prises en compte par les arrêtés contestés ; que la commune requérante n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée n'aurait pas pris en compte le coût moyen par élève de l'école élémentaire publique de Château Guibert comme l'impose l'article 89 de la loi du 13 août 2004 ;
6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées combinées des articles 89 de la loi du 13 août 2004 modifiée, L. 212-8 du code de l'éducation et de la règle générale énoncée au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, en vigueur durant les années scolaires concernées, que les capacités d'accueil des établissements scolaires de la commune de résidence doivent être prises en compte pour déterminer l'étendue de l'obligation de ladite commune de participer aux frais de la scolarisation des élèves de son ressort admis dans les établissements tant publics que privés d'une autre commune ; que la commune de résidence est ainsi exonérée de participation à ces frais si et dans la mesure où " ... la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés... " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau produit par le ministre de l'intérieur intitulé " Participation de la commune de Château Guibert aux frais de scolarisation des élèves dans les classes élémentaires des OGEC hors de son territoire : explication du calcul retenu dans les arrêtés préfectoraux du 7 avril 2011 ", que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Vendée n'a pris en compte que l'accueil d'élèves des classes élémentaires, mais en réalisant un calcul théorique de la capacité d'accueil de l'école publique de Château Guibert au niveau élémentaire parce qu'il ne disposait que du chiffre de la capacité globale de cette école tous niveaux confondus ; qu'en effet, il est constant, d'une part, que l'école publique de Château Guibert comporte cinq classes et que, compte tenu de l'effectif moyen de 28,8 élèves par classe réglementairement défini par l'inspection académique, sa capacité globale d'accueil tous niveaux confondus est de 144 élèves, d'autre part, qu'elle a accueilli 117 élèves en 2007-2008 comme en 2008-2009 et que sa capacité d'accueil tous niveaux confondus était donc de 27 élèves ; que, pour déterminer la capacité d'accueil de cette école au seul niveau des classes élémentaires, en excluant donc les classes maternelles, le préfet a appliqué le pourcentage d'élèves de l'école inscrits au niveau élémentaire, soit 68,75 % en 2007-2008 et 76,92 % en 2008-2009, à la capacité d'accueil résiduelle tous niveaux confondus, et a ainsi établi que la capacité d'accueil de l'école de Château Guibert au niveau élémentaire était de 19 élèves en 2007-2008 et de 21 élèves en 2008-2009 ; qu'en 2007-2008, 33 élèves résidant à Château Guibert étaient scolarisés dans les classes élémentaires des OGEC des quatre communes concernées de Thorigny, Saint-Florent-des-Bois, Bournezeau et Mareuil-sur-Lay-Dissais ; qu'une fois déduite sa capacité d'accueil d'élèves supplémentaires, il incombait donc à la commune de Château Guibert de participer aux frais de scolarité de 14 élèves ; que, de même, en 2008-2009, 40 élèves de Château Guibert étaient scolarisés dans les classes élémentaires des écoles privées de ces mêmes communes et une fois déduite sa capacité d'accueil de 21 élèves supplémentaires, il incombait donc à la commune de Château Guibert de participer aux frais de scolarité de 19 élèves ; qu'il en résulte que le préfet de la Vendée n'a pas apprécié de manière erronée le nombre d'élèves déterminant la participation de la commune de Château Guibert ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Château Guibert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Château Guibert, partie perdante, tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Château Guibert est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Château Guibert et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEULe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. GUERIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01165