Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2016, Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 février 2012 ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser la somme correspondant à une nouvelle bonification indiciaire de 15 points mensuels à partir du 3 septembre 2007 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros pour le timbre fiscal et la somme de 8,58 euros pour les frais de timbre.
Elle soutient que :
- le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché sa décision d'une erreur de droit concernant l'appréciation de son lieu d'affectation ;
- la décision du garde des sceaux, ministre de la justice méconnait le principe de l'égalité de traitement entre des agents placés dans une situation similaire.
Une mise en demeure de présenter un mémoire en défense a été adressée le 11 décembre 2014 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;
- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, affectée au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Brest, a sollicité le 5 janvier 2012 le bénéfice à compter du 3 septembre 2007, date de son affectation, de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) attribuée aux conseillers d'insertion et de probation travaillant dans les quartiers sensibles, sur le fondement des dispositions du décret du 14 novembre 2001 ; qu'elle relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus prise par le garde des sceaux, ministre de la justice le 6 février 2012 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la nouvelle bonification indiciaire de 15 points d'indice avec effet rétroactif à compter du 3 septembre 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; que l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 portant attribution de la nouvelles bonification indiciaire aux personnels des services du ministère de la justice mettant en oeuvre la politique de la ville dispose que " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ", parmi lesquelles figurent les " fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles " ; qu'il résulte des dispositions précitées que les conseillers d'insertion et de probation des services pénitentiaires ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier sensible et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté de nomination de Mme B...du 27 juillet 2007, que la requérante a été affectée à partir du 3 septembre 2007 au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Brest, lequel est situé au 18 bis de la rue Maupertuis, en dehors des périmètres des quartiers sensibles de Brest définis par le décret susvisé du 26 décembre 1996 ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée serait amenée à exercer ses fonctions pour partie dans un service située dans un tel périmètre, sans qu'il soit établi qu'elle y a effectivement son lieu d'affectation, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas, en refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à MmeB..., entaché sa décision de l'erreur de droit alléguée ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, qui au surplus n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être utilement invoqué dès lors que la requérante n'établit pas remplir les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire sollicitée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires du grand ouest.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2016.
Le président, rapporteur,
L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. LOIRAT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01408