Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, M. A...F..., M. G...et Mlle B...D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, à défaut, de réexaminer les demandes, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de leur avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que l'administration leur a demandé de déposer des dossiers de visa en qualité d'enfant de ressortissants français alors qu'une procédure de rapprochement familial de réfugié statutaire était en cours d'examen, que l'acquisition de la nationalité française en cours de procédure n'a aucune influence sur les demandes de visas qui devaient être examinées non comme des visas de court séjour mais comme des demandes de rapprochement familial sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnait les dispositions du 2° et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les demandes concernaient la famille rejoignante d'un réfugié statutaire, qu'ils étaient également fondés à demander des visas en tant que descendants de français, les enfants étant mineurs lors de l'engagement de la procédure, qu'il a été justifié de l'identité de Sandra par différents documents d'état-civil dont l'irrégularité ou le caractère frauduleux n'ont pas été démontrés, et que M. F...s'est trompé sur la date de naissance de Sandra dans le formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a entrepris les démarches en vue de faire venir ses enfants en 2005, que les enfants sont déclarés à l'administration fiscale, qu'il travaille et peut subvenir aux besoins de sa famille, qu'il ne peut pas mener une vie privée et familiale au sens de la convention et qu'aucun motif d'ordre public ne peut être opposé, le caractère frauduleux de l'acte de naissance de Sandra n'étant pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Piltant, premier conseiller.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...F..., d'origine congolaise et nés le 20 avril 1961 et le 14 mars 1970, sont entrés en France respectivement en 2002 et 2004 ; que M. F...a obtenu le statut de réfugié par décision du 14 avril 2004 et que M. et Mme F...ont obtenu en 2008 le bénéfice du rapprochement familial dans le cadre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié, notamment pour les enfants de M. F...nés d'une précédente union, Dady Bikeka Manana, né le 18 février 1990 et Sandra Bikeka Makaya, née le 3 février 1993 ; que M. et Mme F...ont été naturalisés français par décret du 4 novembre 2009 ; que des demandes de visas Schengen de 90 jours pour visite familiale ont été déposées pour les enfants Dady et Sandra le 26 octobre 2011 auprès des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui ont refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions du 26 décembre 2011, l'une expresse s'agissant de Dady, et l'autre implicite s'agissant de Sandra ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. F...à l'encontre de ces deux décisions ; M.F..., M. E...et Mlle D...relèvent appel du jugement du 12 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demandes de visa renseignés par les intéressés, que Dady Bikeka Manana et Sandra Bikeka Makaya ont sollicité le 26 octobre 2011 la délivrance de visas Schengen de 90 jours pour visite familiale ; que par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en ne procédant pas à l'instruction de ces demandes comme étant des demandes de visas de long séjour ; que si les requérants font valoir que les visas en cause ont été demandés à la suite de la décision du 14 mars 2008 accordant aux intéressés le bénéfice du rapprochement familial en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire, il est constant que les demandes précitées ont été déposées le 27 octobre 2011, soit postérieurement à la naturalisation de M. et Mme F...par décret du 4 novembre 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur de droit doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande concernant des visas et non des titres de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne peut utilement faire valoir la circonstance que son lien de filiation avec Sandra Bikeka Makaya est établi par les actes d'état-civil produits, dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur l'existence d'une irrégularité ou d'une fraude mais sur les motifs, non contestés en appel, tirés du défaut d'établissement d'une prise en charge de Sandra Bikeka Makaya et de la suffisance de ces ressources ;
5. Considérant qu'eu égard à l'objet du visa sollicité, et à défaut pour les requérants d'établir qu'ils seraient dans l'impossibilité de rendre visite à Dady Bikeka Manana et Sandra Bikeka Makaya en République démocratique du Congo, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants au profit de leur avocat à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à M. G..., à Mlle B...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00169