Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2015 et 31 mars 2016, l'association Défense des Monts, M. F...D..., M. C...I..., M. et Mme M...I...et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Guessonnière, représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 décembre 2014 en tant qu'il avait rejeté leur demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'illégalité des prescriptions dont l'arrêté contesté est assorti ;
- la procédure est irrégulière :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement dès lors que la demande ne contenait pas les lettres par lesquelles la société pétitionnaire a recueilli les avis des maires de Montgaroult et de Sentilly sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, ce qui a nui à l'information complète de la population et a privé les intéressés d'une garantie, cet avis présentant un caractère substantiel ;
- il méconnait les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dès lors que les informations sur les capacités financières de la société pétitionnaire ne permettaient pas de s'assurer de ce qu'elle disposait des capacités suffisantes pour assumer ses obligations, et qu'elle aurait dû produire une attestation bancaire ou les trois derniers bilans de sa société mère ;
- il méconnait les dispositions du I de l'article R. 512-6 et de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dès lors que l'étude d'impact est insuffisante, qu'elle n'analyse pas les effets cumulés du projet sur l'environnement et la santé avec d'autres projets connus et notamment l'exploitation de quinze éoliennes sur le territoire des communes de Goulet et Montgaroult, ce qu'a souligné l'architecte des Bâtiments de France dans son avis du 27 mars 2012, que le volet paysager de l'étude d'impact est insuffisant, et que le volet chiroptérologique est insuffisant, eu égard à la proximité avec le site d'importance communautaire des Anciennes carrières souterraines d'Habloville, notamment en ce qui concerne les haies, ce que l'autorité environnementale a relevé ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 553-9 et R. 341-17 du code de l'environnement dès lors que la composition de la commission départementale, de la nature, des paysages et des sites était irrégulière au jour où elle a émis un avis sur le projet, qu'elle comprenait un suppléant du représentant élu des collectivités locales, que le quorum n'était pas atteint et que cette irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que, lors de la délibération du 8 juin 2012 du conseil municipal de Sentilly, les élus, qui n'ont disposé que des arrêtés préfectoraux des 13 avril et 9 mai 2012 prescrivant l'organisation de l'enquête publique, ont disposé d'une information insuffisante avant de rendre un avis sur le projet ;
- il méconnait les dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-7 du code de l'environnement dès lors que le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations du public et s'est borné, sur des points essentiels concernant notamment les oiseaux et les infrasons, à renvoyer aux réponses de la société pétitionnaire ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas établi que les mesures compensatoires seront suffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients s'agissant des chauves-souris proches du site ;
- il est assorti de prescriptions insusceptibles d'exécution dès lors que les haies qui doivent être arrachées ne sont pas localisées, que cet arrachage dépend de l'accord des tiers propriétaires des parcelles correspondantes et que les interventions ponctuelles prévues par son article 4.3 ne sont pas définies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement codifiant la directive 85/337CEE du 27 juin 1985 ;
- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
- l'arrêté du 26 août 2011, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014, relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 26 août 2011, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014, relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant l'association Défense des Monts.
1. Considérant que par un arrêté du 17 janvier 2013, le préfet de l'Orne a délivré à la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois une autorisation d'exploiter onze éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes de Montgaroult et Sentilly ; que l'association Défense des Monts et les autres requérants relèvent appel des articles 2 et 3 du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur " ; qu'il résulte de l'instruction que, par courriers du 23 septembre 2011, la société centrale éolienne des Hauts Vaudois a sollicité l'avis des maires des communes de Sentilly et de Montgaroult sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; qu'à défaut de réponse dans le délai de quarante-cinq jours suivant la saisine, les avis des maires concernés étaient réputés avoir été émis, par application des dispositions précitées ; que la circonstance que les courriers de saisine n'ont pas été joints à la demande d'autorisation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'instruction de la demande d'autorisation déposée pour le projet en cause : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 " ; qu'aux termes de l'article R. 512-8 du même code dans sa version applicable à la demande : " I.- Le contenu de l'étude d'impact (...) doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.- Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. (...) 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. (...) ; 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 2° du II de l'article R. 512-8 n'imposaient pas, dans leur rédaction applicable à la présente demande d'autorisation, déposée le 3 février 2012, d'analyser les effets cumulés sur l'environnement et la santé du projet objet de la demande avec d'autres projets connus ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté en cette branche ;
5. Considérant, d'autre part, que les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions précitées de l'article R. 512-8 du code de l'environnement au regard de l'article 5 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement pour soutenir que la demande aurait en tout état de cause dû examiner les effets cumulés du parc en litige avec ceux du parc éolien de Goulet-Montgaroult projeté par le même exploitant ; qu'aux termes de cet article 5 : " Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement est requise, le maître d'ouvrage prépare et présente un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage comportent au minimum : (...) f) toute information supplémentaire précisée à l'annexe IV, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire (...) " ; et qu'aux termes de l'annexe IV à cette directive : " (...) 5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : (...) e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles (...) " ;
6. Considérant que les projets dont les effets cumulés avec celui qui fait l'objet de la demande doivent, en application des dispositions précitées, être décrits dans l'étude d'impact, sont les projets autorisés ou en voie de l'être au jour de l'ouverture de l'enquête publique ; qu'à cette dernière date, soit au cas présent le 14 juin 2012, le parc éolien de Goulet-Montgaroult n'était ni en activité ni autorisé ; qu'il n'était pas davantage en voie de l'être, dès lors que l'enquête publique à laquelle a donné lieu ce dernier projet n'a débuté que le 7 janvier 2013 ; que par suite, et alors même que l'avis de l'autorité environnementale mentionnait que la proximité de deux parcs étudiés par le même maitre d'oeuvre aurait justifié d'en faire mention et d'apporter des éléments graphiques pertinents sur l'impact visuel cumulé, le préfet de l'Orne n'était pas tenu de prendre en compte le projet de parc de " La Haie Marais ", prévu sur les communes de Goulet et Montgaroult par la société Théolia France, qui n'était ni autorisé ni sur le point de l'être à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen de l'absence d'étude des effets cumulés ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, du fait de la sensibilité de certaines espèces de chauves-souris, une étude spécifique a été réalisée pour apprécier l'incidence du projet sur la population hibernant dans les anciennes carrières souterraines d'Habloville ; que, prenant en compte les résultats de cette étude, la société centrale éolienne des Hauts Vaudois a décidé de ne pas implanter d'éolienne à moins de 700 mètres de ces cavités, de limiter les implantations d'éoliennes aux espaces agricoles ouverts et de proposer des mesures pour garantir la cohabitation entre les cavités et le parc éolien, notamment la plantation de haies entre les cavités d'Habloville et les secteurs fréquentés par les chauves-souris, et un suivi post implantation ; que l'étude d'impact a analysé le rôle des haies dans le déplacement des chiroptères et que le maître d'ouvrage s'est engagé à planter et à entretenir deux kilomètres linéaires de haies sur les lieux favorables identifiés par le conservatoire fédératif des espaces naturels de Basse-Normandie, dont la résiliation de la convention est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que l'étude d'impact décrit l'état initial du site et de son environnement, liste les espèces répertoriées, examine les impacts potentiels par espèce, distingue quatre types d'incidences possibles du parc sur les populations de chauves-souris et se réfère à l'étude chiroptérologique au sol du groupe mammalogique normand qui a permis d'identifier un secteur présentant potentiellement une concentration des risques d'impact, à savoir le corridor de déplacement signalé entre les bois de Ri et Montgaroult, et a conduit à exclure l'implantation d'éoliennes sur ce corridor ainsi qu'à prévoir un écartement d'environ 450 mètres entre les groupes d'éoliennes ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à l'examen des effets du parc éolien sur les chiroptères n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la procédure :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé " Sous réserve de règles particulières de suppléance : (...) 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 341-17 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges : 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ; 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. / Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut nommer des suppléants aux membres désignés comme représentants élus des collectivités territoriales ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la composition de la formation " sites et paysages " de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été modifiée par un arrêté du préfet de l'Orne du 24 mai 2011 ; que, si, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 8 juin 2006, le maire de Nonant-le-Pin ne pouvait pas suppléer celui de Vimoutiers, dès lors qu'il n'est pas élu de la même assemblée délibérante, et qu'il n'a donc pas siégé régulièrement, il n'est pas contesté que l'arrêté du 24 mai 2011, qui n'a pas été frappé de recours et qui a été publié régulièrement, était définitif lors de l'introduction de la demande de première instance de l'association ; que, par suite, le moyen tirés de l'illégalité de la désignation de M. R...en qualité de suppléant de M.J..., qui doit être regardé comme tendant à exciper de l'illégalité de cet arrêté de désignation, est inopérant ainsi que, par voie de conséquence celui tiré de l'absence de quorum au jour de la réunion de la commission ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du courrier du 13 avril 2012 du sous-préfet d'Argentan, que le dossier du pétitionnaire a été déposé à la mairie de Sentilly le 20 avril 2012 et que les élus ont eu connaissance du dossier d'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des article R. 512-20 du code de l'environnement et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales manque en fait et doit être écarté ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (...) " ; que le rapport du commissaire enquêteur recense en annexe les observations émises, auxquelles il est répondu dans le corps même de son rapport de façon thématique ; que la circonstance que le commissaire enquêteur s'est notamment fondé, pour répondre aux observations du public, sur des éléments d'information produits par le maître d'ouvrage n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du rapport du commissaire enquêteur doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, qu'en vertu des articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement, la demande d'autorisation d'exploiter l'installation doit mentionner " les capacités techniques et financières de l'exploitant " ; qu'il résulte de la demande de la société centrale éolienne des Hauts Vaudois que celle-ci a présenté le groupe Theolia, développeur et opérateur international de projets éoliens, auquel elle appartient, précisant, notamment, qu'au 31 mars 2011, la capacité installée du groupe, en France, en Allemagne et au Maroc, s'élevait à 877 MW, dont 291 en exploitation pour son propre compte, et 586 MW gérés pour le compte de tiers et que les projets en développement représentaient 2 013 MW ; que la demande présente également la société Théolia France, filiale française du groupe Théolia issue de la fusion, au 1er janvier 2010, des sociétés Ventura et Natenco, la société Centrale éolienne Les Hauts-Vaudois étant une filiale de la société Théolia France, et précise qu'elle intègre l'ensemble des spécialités techniques, administratives et financières nécessaires à son fonctionnement pour l'ensemble des phases du cycle de vie d'un projet éolien, de la prospection à l'exploitation ; que la demande expose, en outre, que la société Théolia France a déjà mis en exploitation en France seize parcs éoliens et gère un important portefeuille de projets en développement ; qu'elle comprend enfin une rubrique spécifique relative aux capacités techniques et financières du demandeur, laquelle mentionne le chiffre d'affaires de la société Théolia pour les années 2008 à 2010, le montant des investissements annuels et les modalités de financement des parcs éoliens ; qu'en outre, l'article L. 553-3 du code de l'environnement prévoit : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires (...) " ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative a été en mesure d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, que l'article 7.2 " protection des chiroptères " de l'arrêté contesté prévoit, outre les mesures de protection des chiroptères, un suivi particulier de leur mortalité durant les trois premières années d'exploitation, un suivi de l'activité des chauves-souris pendant les deux premières années d'exploitation au niveau de l'aire d'emprise du parc éolien et un bilan annuel de la mise en place des mesures compensatoires mentionnées dans l'étude d'impact, et notamment l'aménagement de haies ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les mesures compensatoires seront suffisantes pour prévenir les dangers et inconvénients du projet en cause, les requérants n'assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
14. Considérant, en second lieu, que les circonstances que les haies qui doivent être arrachées en application de l'article 4.3 de l'arrêté en litige ne sont pas précisément localisées et que cet arrachage nécessitera l'accord des propriétaires concernés ne sont pas de nature à établir que les prescriptions ainsi prévues seraient insusceptibles d'exécution ; que si les requérants mettent en cause le bien-fondé de cette prescription, leur argumentation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la ministre, que l'association Défense des Monts et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'association Défense des Monts et les autres requérants au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'association Défense des Monts et des autres requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros demandée par la société centrale éolienne des Hauts Vaudois au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Défense des Monts et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : L'association Défense des Monts et les autres requérants verseront à la société centrale éolienne des Hauts Vaudois une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Défense des Monts, M. F...D..., M. C...I..., M. et Mme M...I..., au GAEC de la Guessonnière, à la société Centrale éolienne les Hauts-Vaudois et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00427