Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2015 M. A... B..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2013 du président du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle le versement d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des griefs qui lui sont reprochés n'est pas établie ; s'agissant de l'altercation avec M.C..., technicien en charge de l'exploitation et du patrimoine, il n'a fait que répondre à la provocation de ce dernier ; contrairement à ce qui a été retenu, aucun document prouvant que des membres de la section syndicale CFDT auraient alerté sa direction sur la prétendue " nocivité " de son comportement et fait en ce sens une demande de protection fonctionnelle ne figure dans son dossier disciplinaire ; qu'à la suite de son échange avec la correspondante locale du défenseur des droits, il a consigné sur des cahiers l'ensemble des éléments concrets et vérifiables permettant de déterminer ses conditions de travail ; cette démarche ne saurait lui être reprochée ; la sanction est intervenue à la suite du congé de maladie dont il avait bénéficié du 13 juillet au 4 novembre 2012 et dans le seul but de l'empêcher de reprendre ses fonctions et sur la base d'allégations subjectives non prouvées par des éléments objectifs ; la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à l'instar de celle affectant l'arrêté le plaçant en congé de longue maladie retenue par le tribunal ; les critiques énoncées dans le courrier du 10 septembre 2012 adressé par des agents du SIDERM au procureur de la République ne sont corroborées par aucun élément précis ;
- la correspondante locale du défenseur des droits a mis en évidence dans son rapport de nombreux éléments tendant à démontrer qu'il était fondé à l'alerter sur des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2015, le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a été recruté par le syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle (SIDERM) le 2 juin 2008 en qualité d'agent de maîtrise " entretien réseau " ; que, par un arrêté du 29 janvier 2013, le président du syndicat a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, à effet du 31 janvier au 14 février 2013 inclus ; que M. B...relève appel du jugement du 29 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant que l'arrêté contesté est fondé, tant dans ses motifs que par référence au rapport disciplinaire qui lui est joint, sur les circonstances que M. B...a refusé de se conformer aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, a adopté un comportement provoquant, néfaste au bon fonctionnement du service, a suscité des incidents, notamment au cours des mois de mai à juillet 2012, s'est immiscé dans le travail de certains de ses collègues, et a par son comportement créé au sein du service de nombreuses tensions de nature à perturber son bon fonctionnement ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'une altercation a eu lieu le 14 juin 2012 entre M. B...et M.C..., technicien en charge du patrimoine et de l'exploitation au sein du SIDERM, lequel assurait alors jusqu'au 18 juin l'intérim du supérieur hiérarchique du requérant ; que M. B...auquel il était demandé de rendre compte précisément de ses activités journalières dans un souci notamment d'organisation de ses interventions sur le terrain afin de ne pas mobiliser toute la journée le véhicule de fonction a précisé " qu'il pouvait organiser ses journées comme il le voulait ", refusant ainsi manifestement de donner suite aux consignes qui lui étaient adressées ; que M. B...qui ne conteste pas, dans les suites de cette altercation, avoir invité M. C...qui lui avait rappelé que le respect devait être respectif " à le retrouver à son domicile s'il souhaitait en venir aux mains " se borne à justifier ce comportement par le fait qu'il n'aurait fait que " répliquer à une provocation " ; que cet incident survenu le 14 juin 2012 devant témoins s'est traduit par l'envoi le 21 juin au président du SIDERM d'un courrier signé, versé au dossier, émanant des membres de la section syndicale CFDT sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle et dénonçant notamment " les agissements perpétuels et excessifs de cet agent " ; que la circonstance que cette demande et les agissements qu'elle dénonce, tous éléments qui doivent être regardés comme matériellement établis et ont été rappelés d'ailleurs dans un courriel du 2 juillet 2012 du directeur du SIDERM adressé au médecin de service de médecine professionnelle, ne figurent pas au dossier disciplinaire de M. B...demeure sans incidence ; que, le 4 juillet 2012, M.E..., qui occupe avec quatre autres agents le même bureau que M.B..., dénonçait " son comportement arrogant et provocant " et indiquait que l'intéressé " notait depuis le début de la semaine les horaires de pauses ou de discussion de travail de chacun des agents présents " faisant naitre dans le bureau " un fort climat de tension laissant craindre le passage à des actes violents en réaction au comportement jugé exaspérant de ce dernier " ; que le requérant, qui ne conteste pas avoir procédé au relevé de ces informations, ne saurait sérieusement justifier un telle démarche par l'échange qu'il a eu avec la correspondante locale du défenseur des droits l'invitant, selon ses dires, à consigner des " informations sur ses conditions de travail " ; que, le 11 juillet 2012, un de ses collègues s'est également plaint auprès du directeur du SIDERM de ce que M. B...s'était immiscé dans son travail pour tenir des propos non justifiés et déplacés alors qu'il donnait des instructions à un fontainier ; qu'enfin, le 10 septembre 2012, vingt-cinq agents du SIDERM ont écrit au procureur de la République pour dénoncer la mise en cause, par M.B..., de leur direction, et son retentissement sur le fonctionnement du service ; que les attestations, lettres, courriels et autres pièces figurant au dossier établissent suffisamment, contrairement à ce que soutient M. B..., la matérialité des faits ainsi reprochés à cet agent, qui constituent, au regard notamment de leur incidence sur le fonctionnement du service, des manquements fautifs à ses obligations professionnelles ; qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours, sanction du second groupe, le président du SIDERM a prononcé une sanction qui est proportionnée aux fautes relevées à l'encontre de celui-ci ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire peuvent être pris en compte par l'autorité administrative pour fixer le degré de la sanction qu'elle entend infliger à l'agent en raison d'une faute postérieure à ces faits, ceux ci ne sauraient en revanche légalement fonder une nouvelle sanction en l'absence d'une telle faute postérieure ; que si M. B...invoque la méconnaissance de ce principe par l'arrêté contesté du 29 janvier 2013 portant exclusion temporaire de 15 jours de ses fonctions en faisant valoir qu'il a déjà été placé d'office en congé de longue maladie par un arrêté du 15 juillet 2012, cette mesure ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire et a, au surplus, été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes confirmé par un arrêt de ce jour ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce M. B...ne produit aucun élément permettant d'établir que les renseignements défavorables recueillis à son encontre et portés à la connaissance du directeur du SIDERM par différents agents du service seraient liés à des faits de harcèlement moral dont il ferait l'objet de la part de ses supérieurs ; que de tels faits ne sont pas davantage révélés par le rapport établi par le délégué du défenseur des droits ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à cet établissement de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au syndicat mixte pour l'alimentation en eau potable de la région Mancelle.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT01987