Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2015, complétée par un mémoire enregistré le 1er décembre 2015, l'association Boischaut Marche Environnement, MmeD..., M.E..., M.I..., M.F..., MmeJ..., Mme B...T...et M. et MmeM..., représentés par MeH..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 mai 2013 du préfet de la Région Centre autorisant la construction d'un parc éolien sur le territoire des communes de Préveranges et de Saint- Saturnin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association et les autres requérants soutiennent que :
- les arrêtés litigieux ont été pris par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme et du 4ème alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'harmonisation de l'instruction des dossiers relatifs aux autorisations de construire des parcs éoliens par le préfet de Région jusqu'au 31 décembre 2016 recouvre une période excessivement longue ;
- la mise en oeuvre du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre n'emportait pas nécessairement l'usage par le préfet de Région de son pouvoir d'évocation ;
- l'étude d'impact figurant au dossier de demande de permis de construire est gravement insuffisante s'agissant des incidences du projet sur l'avifaune locale, en particulier en ce qui concerne les migrations des grues cendrées ;
- l'étude d'impact figurant au dossier de demande de permis de construire est insuffisante en ce qu'elle n'examine pas le risque de pollution souterraine en cas de déversement accidentel de produits toxiques ou de dégradation des fondations des aérogénérateurs ;
- les autorisations litigieuses ont été délivrées en méconnaissance des dispositions du point XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, lesquelles imposent de consulter pour avis les communes et les établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre concerné par le parc éolien ;
- les dispositions de l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les autorisations de construire litigieuses ne sont pas accompagnées des informations prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- les résultats de l'étude d'impact n'ont pas été portés à la connaissance du public conformément aux exigences posées par l'article 6 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985, laquelle n'a pas fait l'objet d'une transposition complète en droit interne ;
- les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme sont méconnues en ce que les arrêtés litigieux n'ont pas été assortis de prescriptions de nature à éviter tout risque de conséquences dommageables pour l'environnement ;
- les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues, le secteur d'implantation des éoliennes présentant une très forte sensibilité paysagère et devant de ce fait être préservé de tout risque d'altération et plusieurs sites d'intérêt étant en situation de covisibilité avec les éoliennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, complété par un mémoire enregistré le 30 décembre 2015, la société Boralex Energie Verte, venant aux droits de la société Enel Green Power, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit conjointement et solidairement mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que la demande de première instance était irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2016, Mme A...O...et M. N...O..., représentés par MeH..., ont déclaré reprendre l'instance engagée par Mme R...J..., décédée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- les observations de MeH..., représentant l'association Boischaut Marche Environnement et les autres requérants, et de MeL..., substituant MeK..., pour la société Boralex Energie Verte.
1. Considérant que l'association Boischaut Marche Environnement et les autres requérants relèvent appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 27 mai 2013 par lesquels le préfet de la Région Centre a autorisé la construction d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Préveranges et de Saint-Saturnin ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de région peut " évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale " et prendre dès lors " les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département " ; que si les requérants soutiennent que les arrêtés litigieux émanent d'une autorité incompétente, en ce que le préfet de Région Centre ne pouvait faire usage de ce pouvoir d'évocation et délivrer les autorisations de construire litigieuses sans méconnaître les dispositions précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Région Centre aurait excédé les limites de sa compétence en décidant de faire usage de son pouvoir d'évocation pour délivrer les autorisations de construire relatives aux parcs éoliens, eu égard à la nécessité de coordonner l'appréciation des projets éoliens à l'échelle régionale dans le cadre du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre " jusqu'à l'atteinte de l'objectif de production de 2 600 mégawatts " arrêté par ce schéma, alors même que cette coordination, ainsi qu'indiqué à l'arrêté du préfet de la Région Centre du 13 juillet 2012 portant droit d'évocation en matière d'éolien terrestre, prendra fin au plus tard le 31 décembre 2016 ; que si les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de ce dernier arrêté, un tel moyen apparaît, en tout état de cause, inopérant à l'encontre des décisions attaquées, ces dernières n'ayant pas été prises pour son application et l'arrêté en cause n'en constituant pas la base légale ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, en ce qu'elle comporterait de graves insuffisances, en particulier en ce qui concerne les effets potentiels du projet de parc éolien sur les populations de grues cendrées et le risque de pollution souterraine ;
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ; que l'article R. 431-16 du même code, relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, dispose que : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ; (...) " ; que l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux, issue du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, dresse la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d'impact subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, applicables aux projets dont le dossier de demande a été déposé à partir du 1er juin 2012, que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où l'étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ; qu'un parc éolien n'entrait pas au 22 juin 2012, date à laquelle le dossier de demande de permis de construire doit être regardé comme régulièrement déposé par la société Enel Green Power, dans les cas de travaux ou constructions soumis à étude d'impact au titre de la législation de l'urbanisme, par les dispositions de l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dès lors qu'une telle installation n'y était soumise qu'en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soit au titre d'une législation distincte de celle de l'urbanisme ; qu'il n'était ainsi pas obligatoire que le dossier de demande de permis de construire un parc éolien comporte une étude d'impact, cette dernière n'étant requise, en tout état de cause, que dans le cadre de l'enquête publique devant précéder, selon les dispositions alors applicables de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, les travaux d'installation, en tant qu'ICPE, d'ouvrages utilisant l'énergie éolienne ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact figurant au dossier de demande de permis de construire apparaît ainsi inopérant, l'absence d'une telle étude étant sans incidence sur la légalité d'une autorisation de construire non soumise au respect de cette formalité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée " ; que ces dispositions imposent uniquement la consultation des seuls communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de l'unité foncière d'implantation du projet, et non, comme le soutiennent les requérants, du périmètre correspondant au territoire de la commune d'implantation de ce projet ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que l'arrêté méconnaît l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement " ; que ces dispositions, qui sont la transposition en droit interne de la directive n° 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de l'octroi d'un permis de construire qui serait une condition de légalité de ce dernier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis attaqué ne serait pas accompagné du document prévu par l'article L. 122-1 du code de l'environnement est sans influence sur la légalité de cet acte ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le public n'a pas été informé conformément aux exigences posées par l'article 6 de la directive communautaire susvisée du 27 juin 1985, s'agissant de la possibilité devant être offerte au public d'exprimer son avis avant qu'une décision susceptible d'avoir une influence sur l'environnement n'intervienne, cette directive n'ayant pas fait l'objet d'une transposition complète en droit interne ; que, toutefois, comme indiqué au point 6, si tout parc éolien doit faire l'objet d'une autorisation de construire, il doit en outre, en tant qu'installation classée pour la protection de l'environnement, faire l'objet d'une autorisation d'exploitation, laquelle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une procédure comportant une enquête publique, ainsi qu'en disposaient les articles R. 122-2 et R. 123-1 du code de l'environnement issus du décret du 29 décembre 2011, l'étude d'impact étant dans un tel cas, selon les termes de l'article R. 122-9 issus du même décret, insérée dans le dossier soumis à cette enquête publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive de 1985, en ce que le principe d'information du public ne serait pas assuré s'agissant des autorisations de construire portant sur des parcs éoliens, ne peut ainsi qu'être écarté ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " (...) Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; que les requérants soutiennent que ces dispositions sont méconnues, à défaut pour l'autorisation en litige d'être assortie de prescriptions spéciales de nature à éviter des conséquences potentiellement dommageables pour l'environnement, en particulier en ce qui concerne la préservation de la ressource en eau en cas d'accident ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, alors même que le captage d'eau potable de Sidiailles n'a lui-même été autorisé que le 12 juillet 2013, soit postérieurement aux autorisations de construire litigieuses, que les aérogénérateurs considérés sont situés non pas dans le périmètre de protection mis en place autour de ce captage, mais au sein d'une simple zone de vigilance dépourvue de toute servitude particulière en matière de constructions ; que l'étude d'impact que le pétitionnaire a jointe au dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître aucun risque sérieux de rejets ou d'écoulements de matières polluantes dans le sous-sol situé au droit des éoliennes ; que, néanmoins, ce document comporte l'ensemble des indications relatives au fonctionnement interne de ces engins et à la manière dont les dysfonctionnements possibles pouvant engendrer des pollutions accidentelles seraient alors traités ; que le risque d'une dégradation du sous-sol du fait d'un enfoncement des fondations des machines, lequel ne pourrait être, comme l'admettent d'ailleurs eux-mêmes les requérants, et s'agissant de fondations en béton armé, qu'extrêmement lent, apparaît extrêmement limité, de même que celui d'une dégradation physico-chimique de ces fondations, alors même que la durée de vie prévisible du parc est limitée à vingt ans ; que, s'agissant du caractère humide de la zone, relevé par les requérants, il ressort des pièces du dossier qu'il concerne un secteur extrêmement réduit situé autour d'un ruisseau à proximité duquel sera implantée l'éolienne n° 5, l'étude d'impact précisant les précautions devant être prises lors du chantier d'installation et en phase d'exploitation ; qu'il ne ressort ni de l'étude d'impact ni d'aucune des autres pièces du dossier que, eu égard à la nature et aux caractéristiques du projet, les autorisations de construire délivrées par le préfet de la Région Centre auraient dû être assorties de prescriptions particulières de nature à en prévenir les conséquences dommageables pour l'environnement, la teneur de ces dernières n'ayant du reste aucunement été précisée par les requérants ; que c'est ainsi à bon droit, en l'absence de toute erreur manifeste d'appréciation, que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ;
12. Considérant que l'association Boischaut Marche Environnement et les autres requérants soutiennent que le parc éolien en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 111-21 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de l'étude paysagère réalisée par le pétitionnaire, que si plusieurs aérogénérateurs seront effectivement visibles en tout ou partie à l'intérieur d'un vaste périmètre d'une quinzaine de kilomètres autour du parc, ces vues, compte tenu de la végétation et des ondulations du terrain demeureront majoritairement discrètes, sans provoquer d'effet de domination notable sur des paysages eux-mêmes dépourvus de valeur patrimoniale majeure, et dont certains sont d'ailleurs déjà affectés par la présence des éoliennes du parc de Saint Marien et Bussière Saint-Georges ; que, s'agissant de plusieurs sites emblématiques du secteur, tels que notamment la chapelle Sainte Agathe ou les Pierres Jaumâtres, il ressort des pièces du dossier que la perception des éoliennes y sera modérée et sans incidence disproportionnée sur la qualité et l'intérêt de ces lieux ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-21 que le préfet du Cher a pu délivrer les deux autorisations de construire sollicitées ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Boralex Energie Verte, que l'association Boischaut Marche Environnement et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'association Boischaut Marche Environnement et aux autres requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, au même titre, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge solidaire des requérants au profit de la société Boralex Energie Verte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association Boischaut Marche Environnement et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : L'association Boischaut Marche Environnement, MmeD..., M.E..., M.I..., M.F..., Mme B...T..., M. et Mme M...et M. et Mlle O...verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société Boralex Energie Verte en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Boischaut Marche Environnement, à Mme S...D..., à M. Q... E..., à M. P... I..., à M. Q... F..., à Mme U... B...T..., à M. et Mme G...M..., à Mme A...O..., à M. N... O..., au ministre du logement et de l'habitat durable et à la société Boralex Energie Verte.
Copie en sera transmise au préfet de la Région Centre Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président,
- M. Mony, premier conseiller,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00171