3°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de leur permettre de solliciter l'asile en France et de leur délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation et de leur renouveler une attestation de demandeur d'asile dans l'attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Ils soutiennent que :
. en ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorités roumaines :
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; ils sont de nationalité irakienne d'origine kurde et leur langue maternelle est le kurde kurmanji ; les brochures A et B ont été remises à M. B... en langue kurde mais en alphabet arabe qu'il est incapable de lire ; les brochures n'ont été traduites oralement qu'à Mme D... ; la procédure est donc irrégulière par rapport à M. B... ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ; la motivation en droit est insuffisante puisque les arrêtés ne visent que des textes généraux et ne précisent pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles ils se fondent, notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a fait une application erronée des critères de responsabilité ;
o alors que l'arrêté concernant Mme D... indique que la demande de reprise en charge a été adressée sur le fondement de l'article 18.1 c) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que les autorités roumaines ont donné leur accord en application de l'article 18.1 d) du règlement, en réalité la saisine des autorités roumaines a été effectuée sur le fondement de l'article 18.1 b) et leur accord est fondé sur l'article 18.1 c) du règlement ;
o aucune explication n'a été fournie concernant M. B... pour le changement de fondement pour sa reprise en charge, puisque l'acceptation de la Roumanie repose désormais sur les dispositions de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ils encourent le risque d'être soumis par ricochet à des traitements contraires à l'article 3 de la convention dès lors que leur transfert aux autorités roumaines conduirait à leur expulsion en Irak ; la demande d'asile de M. B... a été rejetée en Roumanie, l'accord des autorités roumaines ayant été donné sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile n'a pu être examinée de manière approfondie par la Roumanie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; le droit constitutionnel d'asile a été méconnu ; la soeur de Mme D... réside en France et bénéficie d'une protection subsidiaire ; il existe un risque que la famille soit séparée en Roumanie et que M. B... soit placé en centre de rétention.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2019.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;
- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant irakien né en novembre 1979, et Mme D..., ressortissante irakienne née en janvier 1984, sont entrés en France en juin 2019. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été enregistrées le 21 juin 2019. Par des décisions du 22 juillet 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a prononcé leur transfert auprès des autorités roumaines pour l'examen de leur demande d'asile, et par des décisions du même jour, a également prononcé leur assignation à résidence. M. B... et Mme D... relèvent appel du jugement du 2 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2019 portant transfert auprès des autorités roumaines et des décisions du même jour portant assignation à résidence.
Sur l'étendue du litige :
2. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en oeuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en oeuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen (...) ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". En vertu du II du même article, lorsque la décision de transfert est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence notifiée simultanément, l'étranger dispose d'un délai de 48 heures pour saisir le président du tribunal administratif d'un recours et ce dernier dispose d'un délai de 96 heures pour statuer. Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Les requêtes de M. B... et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ont interrompu le délai de six mois fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par la Roumanie. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à la préfète d'Ille-et-Vilaine du jugement de ce tribunal administratif et n'a pas été interrompu par l'appel de M. B... et Mme D.... Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 1903808-n° 1903809 du tribunal administratif de Rennes a été notifié à l'administration le 5 août 2019 et que le délai de six mois est donc expiré depuis le 5 février 2020, rien n'indiquant que les arrêtés de transfert contestés par M. B... et Mme D... aient reçu exécution. A la date de lecture du présent arrêt, la France est donc devenue responsable de l'examen de la demande de protection de M. B... et Mme D.... Les conclusions des intéressés tendant à l'annulation des décisions du 22 juillet 2019 portant transfert auprès des autorités roumaines sont donc privées d'objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
6. Les arrêtés portant assignation à résidence des intéressés ayant été exécutés et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à leur annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence :
7. M. B... et Mme D... qui demandent expressément dans leurs conclusions d'appel l'annulation des décisions du 22 juillet 2019 portant assignation à résidence doivent être regardés comme invoquant, à l'encontre de ces décisions, un unique moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions du même jour prononçant leur transfert auprès des autorités roumaines.
8. L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2019 portant transfert de M. B... et de Mme D... auprès des autorités roumaines s'ils visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers, se bornent à viser " le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dans sa globalité, sans préciser les dispositions constituant le fondement légal du transfert de M. B... et Mme D... en Roumanie. Dans ces conditions, M. B... et Mme D... sont fondés à soutenir que les arrêtés du 22 juillet 2019 sont insuffisamment motivés en droit et à en invoquer, pour ce motif, l'illégalité.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juillet 2019 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile présentées par M. B... et Mme D..., le présent arrêt, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... et Mme D... au profit de leur avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme D... relatives aux arrêtés du 22 juillet 2019 portant transfert auprès des autorités roumaines.
Article 2 : Le jugement n° 1903808 et 1903809 du tribunal administratif de Rennes du 2 août 2019, en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... et de Mme D... dirigées contre les arrêtés du 22 juillet 2019 portant assignation à résidence, et ces deux arrêtés sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique le 13 février 2020.
La rapporteure,
M. G...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
M. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04206